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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 oct. 2025, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402977 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 28 août 2024, M. D… B… ainsi que ses parents, M. G… B… et Mme C… B…, représentés par Me Audrey Chefneux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de l’état de M. D… B… et l’évaluation de ses préjudices à la suite des circonstances traumatiques de sa naissance au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours consécutive à un état d’asphyxie périnatale, et de condamner cet établissement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C… B… a accouché le 13 novembre 2000 au CHRU de Tours d’un enfant ayant subi une souffrance fœtale aiguë avec un état d’asphyxie périnatale se manifestant par un état de mort apparente ;
- par ordonnances des 9 mars 2001, 2 octobre 2006, 10 juillet 2012 et 1er février 2019, le tribunal a désigné le docteur A… E… en qualité d’expert médical avec mission de déterminer les circonstances de la naissance de D… B… ainsi que les séquelles de sa naissance ;
- le rapport d’expert en date du 16 juillet 2019 préconisait d’examiner à nouveau le requérant dans le délai de 5 ans ;
- en conséquence, M. D… B… et ses parents s’estiment aujourd’hui fondés à solliciter une nouvelle mesure d’expertise faisant le point sur l’évolution de son état de santé depuis le dernier rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, représentée par Me Olivia Maury, ne formule pas d’observations sur cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que l’expert établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et sollicite, en outre, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il sollicite que la mission de l’expert soit complétée et conclut au rejet de sa condamnation aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise présentée par M. D… B… et ses parents porte sur la réévaluation de son état de santé, non encore consolidé à ce jour, et de ses préjudices depuis la dernière expertise du 16 juillet 2019. Ce litige susceptible d’opposer les requérants au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les demandeurs entendent, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU de Tours tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CHRU de Tours demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours déposées en ce sens.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… B… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H… F…, pédiatre, demeurant 20 avenue de la Sibelle à Paris (75014) est désigné pour la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… B… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et notamment du dernier rapport d’expertise du 16 juillet 2019, et ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution, l’état de santé actuel de M. D… B… depuis le dernier rapport d’expertise du 16 juillet 2019, les interventions subies, les soins et traitements dispensés à l’intéressé et préciser les séquelles dont il demeure atteint en raison des manquements reprochés au CHRU de Tours, fixer la date de consolidation de l’intéressé ;
3°) à l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles avec l’accident dont M. D… B… a été victime lors de sa naissance ;
4°) donner son avis sur l’aggravation de l’état de santé de M. D… B… lié aux manquements reprochés au CHRU de Tours et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux manquements reprochés et celle ayant pour origine la pathologie initiale de M. D… B…, son évolution ou toute autre cause extérieure, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; en cas de causes multiples, indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de suivre une scolarité normale, le cas échéant, et de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
6°) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou psychiques ; dire si des douleurs permanentes existent ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
7°) préciser le retentissement de l’accident sur le développement de M. D… B…, notamment sur sa scolarité et, le cas échéant, s’il est contraint à une scolarité particulière spécialisée ou adaptée, et si son état est un handicap quant à un choix professionnel ;
8°) indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne est toujours nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, indiquer si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
10°) d’une manière générale, chiffrer l’ensemble des préjudices subis par M. D… B… et apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie ;
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. D… B…, M. G… B…, Mme C… B…, la CPAM de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHRU de Tours.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. G… B…, à Mme C… B…, à la CPAM de de Loir-et-Cher, au CHRU de Tours et à l’expert.
Fait à Orléans, le 21 octobre 2025.
Le Président
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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