Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 août 2025, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 17 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Beauvais a refusé de lui délivrer un permis de construire une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section BD n° 129, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 15 avril 2024 réceptionné le 18 avril suivant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beauvais, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— le maire a commis une erreur de droit en entachant sa décision d’une incompétence négative et en s’estimant en situation de compétence liée au regard de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, alors que l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine n’exige pas un avis conforme de cette autorité lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis sur un projet de construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile ;
— le maire a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme alors qu’en l’espèce, seules les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres, étaient applicables ;
— le maire a commis une erreur de droit dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en n’indiquant pas son appréciation de la qualité du site d’implantation du projet ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles A 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le site d’implantation du projet, en l’occurrence une zone très hétérogène mêlant des parcelles construites, boisées et agricoles cultivées, accueillant des superstructures de transport d’électricité et comprenant une double voie de chemin de fer, ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt particulier incompatible avec la construction projetée, consistant en un pylône de type treillis métallique permettant de limiter l’impact visuel et une meilleure insertion dans le milieu environnant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2024, la commune de Beauvais, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a présenté le 8 décembre 2023 une demande de permis de construire une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BD
n° 129 de la commune de Beauvais (60000). Par un arrêté du 15 février 2024, le maire de la commune a rejeté cette demande. Le 15 avril 2024, la société Free Mobile a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été réceptionné le 18 avril suivant et rejeté implicitement. La société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 du maire de Beauvais et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Selon l’article L. 632-1 de ce code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () « . En outre, l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise que » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme.
3. Il est constant que le projet litigieux se situe aux abords d’un monument historique. Ce faisant il était soumis, en application des dispositions citées au point 2, à l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Beauvais s’est opposé au projet litigieux au motif que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qui a estimé que le projet litigieux « porte préjudice au monument, au paysage et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, est un » avis conforme que l’autorité compétente est tenue de suivre ". Par suite, le maire de Beauvais, qui doit être regardé comme s’étant cru lié par cet avis et a ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation, a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article A 11 du plan local d’urbanisme communal, relatif à l’aspect extérieur : « Conformément à l’article R. 111-27 CU, les constructions ainsi que les installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par : / – leur situation / – ou leur architecture / – ou leurs dimensions / ou leur aspect extérieur / porter atteinte : / – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants / aux sites / aux paysages naturels ou urbains / – ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également aux bâtiments annexes, aux extensions des constructions existantes). / () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet, lequel consiste en la construction d’un pylône d’une hauteur totale de 38,5 mètres avec paratonnerre de type treillis en acier galvanisé de teinte vert olive, se situe au sein de parcelles agricoles et boisées, où sont déjà implantées à proximité immédiate plusieurs lignes aériennes acheminant l’énergie électrique ainsi qu’une ligne de chemin de fer. Le site se trouve cependant également à environ 150 mètres de la ferme dite du « Gros chêne », dont les façades et toitures du logis ainsi que l’ensemble des bâtiments des XVIII et XIXèmes siècles composant l’unité agricole sont protégés au titre de la réglementation des monuments historiques, de même que l’ancien mur de clôture de la ferme. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les antennes supportées par le pylône sont en résine polyester de teinte vert olive également, que les équipements complémentaires placés au pied du pylône sont de taille réduite et de couleur gris clair et que l’implantation est par ailleurs prévue à proximité d’arbres existants pour faciliter l’intégration de l’installation. Enfin, alors que le sommet du pylône qui dépassera des arbres préexistants sera peu visible du fait notamment d’une structure en treillis métallique, le massif boisé séparant la ferme du « Gros chêne » du pylône projeté s’interposera complètement entre ces deux constructions. Dans ces conditions, l’impact sur le site d’implantation de la construction projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets, doit en l’espèce être regardé comme limité de sorte que la société requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que le projet porterait atteinte au paysage et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, la commune de Beauvais a fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme communal.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 du maire de la commune de Beauvais et la décision rejetant implicitement son recours gracieux, aucun autre moyen n’étant de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande d’annulation puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beauvais demande au titre des frais d’instance.
11. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvais, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2024 du maire de la commune de Beauvais et la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beauvais de délivrer à la société Free Mobile le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beauvais versera à la société Free Mobile la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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