Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Sangue, enregistré le 23 février 2026, M. D… C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’effacer son signalement dans le fichier d’information Schengen ; ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
l’auteur de la décision attaquée n’était pas matériellement et territorialement compétent ;
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de preuve de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit de pièces le 20 février 2026.
Me Tomasi, représentant le préfet de police, a produit des pièces le 9 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… A…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté du 18 février 2026 prolongeant de 24 mois l’interdiction faite à M. C… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-11 dont il fait application. Il mentionne également les circonstances de fait retenues par le préfet de police. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 26 juin 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2022 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. De plus, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public car il a été signalé le 15 février 2026 pour délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
Pour augmenter de vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. C…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 juin 2024. Enfin, son comportement trouble l’ordre public. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en portant son interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Métal ·
- Déclaration préalable
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Non titulaire ·
- Acte ·
- Droit social ·
- Eures ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Chômage ·
- Activité ·
- Entrepreneur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pacs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en cause ·
- Solidarité ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Pays ·
- Résultat ·
- Liste
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.