Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2024, n° 2204833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier de Metz-Thionville a refusé de lui verser la prime d’exercice en soins critiques conformément au décret n°2022-19 du 10 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 février 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En dépit de la demande adressée à Mme B, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé en date du 14 février 2024 et distribué le 22 février 2024, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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