Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conditions de ressources alors qu’il dispose d’une pension de retraite stable et qu’il justifie désormais d’un revenu mensuel moyen de 1 626,45 euros ;
— le refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1950 et titulaire d’une carte de résident de dix ans, a épousé le 28 août 2020 au Sénégal une compatriote, Mme C…. Le 10 février 2023, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, puis par une décision du 8 novembre 2023, il a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
Tout d’abord, il n’est pas contesté qu’au titre de la période de référence de février 2022 à janvier 2023, le montant mensuel des ressources de M. A… s’établissait en moyenne à 756,18 euros net, ce qui était inférieur aux seuils de 1 269,02 euros net exigé en 2022, et de 1 353,07 euros net exigé en 2023, pour une famille de deux personnes conformément aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la suite du recours gracieux de M. A…, le préfet de la Savoie a, conformément au pouvoir d’appréciation qui est le sien en la matière, tenu compte de l’évolution favorable des ressources de l’intéressé qui justifiait à compter de sa mise à la retraite en janvier 2023, d’une pension d’un montant mensuel total net de 903,99 euros. Toutefois, cette augmentation des ressources, dont une partie procédait au demeurant du versement de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées qui ne peut être prise en compte pour apprécier le niveau de ressources d’un ressortissant étranger qui demande à bénéficier du regroupement familial, restaient insuffisantes au regard du seuil de 1 353,07 euros net exigé en 2023 pour une famille de deux personnes. Enfin, si M. A… soutient qu’il dispose désormais d’un revenu mensuel d’un montant net de 1 626,45 euros, soit au-delà des seuils requis, une telle circonstance, à la supposer établie, est postérieure aux décisions contestées et est sans incidence sur leur légalité.
Ensuite, si M. A… soutient que les décisions contestées sont discriminatoires dans la mesure où son incapacité à augmenter ses revenus résulte de son âge et de son état de santé, la condition de ressources exigée de tous les étrangers demandant à bénéficier du regroupement familial n’a toutefois pas pour effet de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés ou malades, mais a pour objet de permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Il revient ainsi au préfet d’apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée ne serait pas remplie. En l’espèce, et en tout état de cause, par les seules pièces qu’il produit, M. A… n’établit pas la situation d’handicap dont il se prévaut.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une appréciation erronée sur ses ressources, qu’il a estimé insuffisantes, et ce moyen doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A…, qui déclare résider en France depuis 1974, fait notamment état de son union en 2020 avec une compatriote, Mme D… C…, pour laquelle il a sollicité le regroupement familial dès 2023, il ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse dans leur pays d’origine, ni ne démontre être isolé en cas de retour au Sénégal. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que cet état rend nécessaire la présence de son épouse à ses côtés. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 7 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste et les conclusions en annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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