Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction du dossier de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025 par une ordonnance du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me De Sousa pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 31 décembre 1986 et de nationalité mauritanienne, a déposé le 5 novembre 2024 auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 6 novembre 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande en raison de l’inexécution d’une mesure d’éloignement et de l’absence d’éléments nouveaux. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 5 novembre 2024, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et qu’il n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette mesure.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 15 mars 2021 refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois puis le 14 janvier 2022, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment pas celles de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne se rapportent pas à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ne subordonne celui-ci à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B…, qui a été rejetée par le préfet de police par son arrêté du 15 mars 2021, a été présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que celle qu’il a présentée le 5 novembre 2024 l’est au même titre. Il en ressort également et il n’est pas contesté en défense que M. B… a produit, à l’appui de cette seconde demande de titre de séjour, présentée plus de trois ans après celle qui a été rejetée le 15 mars 2021, la preuve d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2024, les bulletins de paie y afférents ainsi que des documents relatifs à la prise en charge de sa fille mineure, notamment une attestation du 1er juin 2023 de la directrice de son école, un certificat médical du 11 mai 2023 prouvant la régularité de sa présence aux rendez-vous médicaux de sa fille ainsi que des factures pour la restauration scolaire établies entre le 25 mai 2022 et le 29 mai 2024. Il en ressort en outre que, postérieurement à sa première demande de titre de séjour, M. B… s’est pacsé avec Mme A…, de nationalité française. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait d’aucun élément nouveau, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 6 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de M. B… et procède à son examen. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enregistrer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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