Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 mars 2026, n° 2600715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante--cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il avait des éléments pertinents à faire valoir ;
- il n’est pas motivé ; le préfet ne caractérise pas la nécessité de le priver de sa liberté constitutionnelle d’aller et venir ni ne prend en compte pleinement sa situation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation ; la mesure privative de liberté contestée est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 24 février 2026, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2021, a fait l’objet d’un arrêté du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire. Il a été assigné à résidence une première fois pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 21 octobre 2025, renouvelé une fois par un second arrêté du 1er décembre 2025. Par un nouvel arrêté en date du 24 février 2026, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe--et--Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de Meurthe--et--Moselle du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 24 février 2026, les services de police ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a été fait application, notamment le 1° de l’article L.731-1 de ce code, ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué que le requérant, qui a déjà fait l’objet d’une première assignation à résidence, renouvelée une fois, détient une carte nationale d’identité passeport en cours de validité et que, s’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, M. A… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire puisqu’il dispose d’un domicile fixe et connu des autorités, résiderait depuis de nombreuses années en France, a fourni les documents demandés par l’administration et n’a jamais tenté de prendre la fuite. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. D’autre part, si le requérant allègue que les modalités particulièrement lourdes de cette assignation à résidence l’empêchent de vivre une vie privée et familiale normale notamment de travailler, il ne produit pas de document probant à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conséquences de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi au soutien de sa contestation du bien-fondé de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de son contrôle.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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