Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2406896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2024 et le 20 novembre 2025, M. G… B… D… et Mme A… H…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs C… G… B…, J… G… B… et I… G… B…, et M. F… G… B… et Mme E… G… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié à Mme A… H…, à M. F… G… B…, à Mme E… G… B… et aux enfants C… G…,B…, J… G… B… et I… G… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa disposent d’un droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et que les actes d’état civil produits, corroborés par les éléments de possession d’état, établissent l’identité et le lien de famille allégués ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant somalien, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 février 2021. Mme A… H…, qu’il présente comme son épouse, et C… G… B…, E… G… B…, F… G… B…, J… G… B… et I… G… B…, qu’ils présentent comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 2 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 9 avril 2024, dont M. B… D…, Mme A… H…, M. F… G… B… et Mme E… G… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba à savoir d’une part, que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et d’autre part, que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale .
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;(…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour établir l’identité de Mme H… et son lien familial avec le réunifiant, il est versé au dossier un certificat de naissance établi le 3 décembre 2022, un passeport délivré le 4 décembre 2022 et un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2022. Ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, le nom figurant sur le passeport de l’épouse alléguée et sur le certificat de mariage, soit « A… H… », diffère de celui mentionné sur l’acte de naissance, soit « A… H… Mohamed ». Par ailleurs, pour établir l’identité des enfants demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants ont produit, pour chacun des enfants, un certificat de naissance dressé le 3 décembre 2022 et un passeport, délivré le même jour pour trois d’entre eux, et le lendemain pour deux d’entre eux. Or, le patronyme figurant sur les cinq certificats de naissance, à savoir « G… B… D… » diffère de celui de « G… B… » mentionné sur les passeports des intéressés. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a déclaré dans le formulaire d’asile renseigné le 10 avril 2019 des années de naissance pour ses quatre premiers enfants sensiblement différentes de celles mentionnées sur les passeports et les certificats de naissance. Les dates de naissance de F… et E… renseignées sont le 15 février 2003 sur le formulaire d’asile et le 25 février 2006 sur les certificats de naissance et les passeports. C… est déclaré né le 25 novembre 2005 dans le formulaire d’asile et le 22 octobre 2008 sur le certificat de naissance et son passeport. J… est né le 8 juin 2007 selon les déclarations du réunifiant faites lors de sa demande d’asile alors qu’il est inscrit le 8 juin 2010 sur le certificat de naissance et son passeport. L’explication apportée par les requérants, tenant au fait que le réunifiant ne parlait pas français et a dû se faire assister par des tierces personnes pour l’aider à remplir les documents administratifs, ne peut suffire à justifier les différences concernant les années de naissance des enfants entre les déclarations de l’intéressé et les documents produits, d’autant plus que les dates de naissance déclarées initialement pour Fayasal et E… dans le formulaire d’asile, corrigées en mars 2021 dans la fiche familiale de référence, les rendaient non éligibles à la réunification familiale. De même, le nom des enfants figurant sur les certificats de naissance – G… B… D… – et sur les passeports – G… B… – diffère de celui indiqué dans le formulaire d’asile qui se limite à D…. Dans ces conditions, et alors que les certificats de naissance ont été délivrés bien après la naissance des intéressés, le même jour ou la veille de l’émission des passeports dans un contexte, relevé par le ministre de l’intérieur, de fraude endémique en Somalie, les actes produits pour les demandeurs de visa ne peuvent être regardés comme probants et ne permettent pas d’établir leur identité et leur lien de famille à l’égard de M. B… D…. Enfin, les déclarations du réunifiant et les trois mandats versés au dossier, datés du 3 mai 2025, du 9 juillet 2025 et du 7 août 2025, tous postérieurs à la décision attaquée, sont insuffisants pour établir le lien de famille allégué par la voie de la de possession d’état.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer les visas sollicités pour les motifs rappelés au point 3.
En second lieu, dès lors que l’identité et la filiation des demandeurs de visa avec le réunifiant ne sont pas établies, les requérants ne peuvent pas se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des refus de visa sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D…, Mme H…, M. G… B… et Mme G… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… D…, à Mme A… H…, à M. F… G… B…, à Mme E… G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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