Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2215155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a, par une décision du 23 novembre 2023, accueilli favorablement sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () ».
2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 23 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, ce même sous-préfet a fait droit à la demande de regroupement familial sollicitée par le requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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