Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2304358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Auto Arc-en-Ciel, représentée par Me Alpi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période couvrant les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures de la société holding LAE sont suffisamment justifiées pour que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des prestations acquittées soit déductible ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 ;
- à titre subsidiaire, si la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas déductible, il conviendra de l’ajouter au montant de la charge elle-même ;
- les factures de la société holding LAE d’un montant total de 128.940 € sont suffisamment justifiées pour être admises en charges ;
- les charges liées à la location du bateau mise en œuvre par l’intermédiaire de la société holding LAE sont justifiées et exposées dans son intérêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscale Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la SARL Centre Auto Arc-en-Ciel et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Centre Auto Arc-en-Ciel assure des prestations de location, achat, vente et réparation dans le secteur notamment de l’automobile, caravanes, cycles et motocycles, propulseurs marins et coques de bateaux. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019 aux termes duquel, elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, l’administration ayant rejeté la déductibilité de certaines des charges inscrites en comptabilité ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée au motif que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certaines prestations qu’elle a acquis n’était pas déductible. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. » En vertu du 8° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 4 du présent jugement assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Il résulte de l’instruction, que les factures produites par la société requérante émises par la société holding LAE au cours de la période vérifiée mentionnent le nom des deux sociétés, leur numéro SIRET respectif, la date, le numéro de facture, leur montant hors taxes et toutes taxes comprises ainsi que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et le montant correspondant mais se bornent à indiquer au titre de la désignation de la prestation fournie : « prestation de service administratif ». Si la société soutient qu’il s’agit de prestations de service d’ordre administratif, commercial et financier fournies comme il est d’usage par la société holding à l’ensemble des sociétés composant un groupe, elle ne produit aucun autre document de nature à établir le principe des prestations fournies, leur nature et leur réalité précise et par suite l’étendue d’un tel droit à déduction. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et a procédé au rappel des sommes correspondantes.
En deuxième lieu, la société requérante, à supposer qu’elle soulève un tel moyen, ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…). ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les factures émises par la société holding LAE, la société requérante conteste le rejet par l’administration de leur déductibilité. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, ces factures ne sont pas suffisamment précises concernant la désignation des prestations fournies et ne permettent pas, par suite, de démontrer l’existence de la contrepartie qu’elle en a retiré. Dès lors, le service a pu, à bon droit, considérer qu’elles ne pouvaient être comptabilisées en charge et remettre en cause leur déductibilité.
En ce qui concerne les charges afférentes à location du bateau, il est constant que la société requérante a pris en crédit-bail pour l’exercice 2017 un bateau de type motor destiné à la location et qu’elle a déduit au titre des exercices en litige les charges afférentes à celui-ci. Le vérificateur après avoir relevé que ce bateau était mis à la disposition de la société holding LAE qui sous-louait ce bateau à des tiers, observe que cette dernière ne supporte pas pour autant la totalité des charges d’entretien, de loyers et d’emplacement au port, la société requérante ne lui refacturant qu’une partie des charges supportées. Il a en conséquence déduit les charges qui n’étaient pas refacturées à la société holding n’étaient pas justifiées.
La société requérante ne justifie pas, par la production de pièces, de la raison pour laquelle l’entièreté des charges n’a pas été refacturées à sa société holding. A ce titre, si elle soutient que ces charges ont été exposées dans son intérêt direct dès lors que le bateau a été mis en location par l’intermédiaire de sa société holding en contrepartie d’une rémunération de 20% sur les recettes générées, la seule production de l’acte de vente dudit bateau en 2022 générant un profit, d’un tableau récapitulant les charges exposées et des factures adressées à la société holding en 2017, 2018 et 2019 se bornant à indiquer au titre de la prestation fournies « refacturation location bateau » ne permet pas de corroborer ses allégations. En outre, la circonstance qu’elle ait réalisé une plus-value lors de la vente du bateau en 2022 n’est pas davantage de nature à établir que les charges étaient déductibles au titre des exercices en litige. Par suite et à supposer même que ces circonstances ne suffisent pas à traduire un acte anormal de gestion, c’est à bon droit que le service a remis en cause leur déductibilité.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société à responsabilité limitée Centre Auto Arc-en-Ciel doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre Auto Arc-en-Ciel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre Auto Arc-en-Ciel et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscale Sud-Est Outre-Mer
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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