Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1996 et entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2018, a sollicité le 22 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 29 novembre 2024, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier et se serait mépris sur la nature de la demande présentée par l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre par le requérant doit par suite être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« ».
4. D’une part, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, du caractère réel et sérieux de l’activité qu’il exerce depuis le 2 octobre 2019 au sein de la communauté Emmaüs ainsi que d’une promesse d’embauche. Les pièces qu’il produit et, notamment, sa promesse d’embauche ainsi que l’attestation du responsable vie sociale et communautaire de la communauté Emmaüs de Norges-la-ville qui l’emploie, faisant état de l’investissement de l’intéressé dans différentes missions réalisées par la communauté en matière de recyclage des matières première, de maçonnerie, de permaculture et de vente, ne permettent cependant pas de justifier de perspectives d’intégration professionnelle ni de l’existence de réelles attaches privées en France. D’autre part, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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