Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble sis, 4 rue Sainte Catherine à Colmar ainsi que de la décision du 12 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de dire que la suspension a pour effet de maintenir provisoirement le régime issu de l’arrêté du 31 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou qu’une mainlevée régulière intervienne ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée car la décision attaquée affecte gravement et directement la sécurité et les conditions d’habitation de sa famille et de lui-même ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation ;
elle méconnaît l’arrêté du 31 janvier 2025 dès lors que le service de police du bâtiment n’a pas constaté la bonne exécution de l’intégralité des mesures et que le bureau de contrôle n’a pas attesté de la conformité ou solidité de l’immeuble ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les risques, notamment ceux liés à l’absence de liaison équipotentielle dans la salle de bains, à la protection différentielle insuffisante et aux manquements relatifs à la sécurité incendie dans les parties communes, persistent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la communauté d’agglomération Colmar Agglomération, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir ;
aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) SC 4, représentée par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’associe aux conclusions et moyens de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600381 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble sis, 4 rue Saint Catherine à Colmar ainsi que de la décision du 12 décembre 2025 portant rejet du recours gracieux.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de Me Zimmermann, représentant la SCI SC 4, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La communauté d’agglomération Colmar Agglomération, régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 31 janvier 2025, le président de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération a mis en demeure la société Immium et la SCI SC 4, respectivement gestionnaire et propriétaire de l’immeuble sis 4 rue Sainte Catherine à Colmar, d’effectuer des travaux de mise en sécurité et des expertises en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, le président de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025. M. B…, occupant d’un logement de l’immeuble, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 12 décembre 2025. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble recensait des risques pour les occupants de l’immeuble au titre du mauvais état général de la toiture, de l’effondrement d’une cheminée du toit, de la présence de plusieurs briques en terre cuite sur la couverture, de la présence anormale d’une antenne hertzienne de toit, d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du troisième étage possiblement à l’origine de désordres sur le parquet du salon du logement du deuxième étage, de l’absence de liaison électrique équipotentielle de l’appartement du premier étage, de l’absence de système de ventilation et d’aération conforme dans les appartements, de la non-conformité incendie du bâtiment, de la présence de fientes aviaires dans la cave et de la présence de salpêtre sur les murs de fondation de l’immeuble.
5. Il résulte de l’instruction qu’un ingénieur en génie civil et bâtiment a constaté sur site le 25 février 2025 que la charpente était en bon état général et que des travaux en toiture, notamment de suppression de la cheminée et d’enlèvement des gravats, avaient permis de mettre fin aux risques pour les occupants. Ce constat a été confirmé par la cheffe du service de la police de l’habitat, hygiène et sécurité à la suite d’une visite sur place du 26 mai 2025. Cette dernière a en outre constaté le retrait de l’antenne. Par ailleurs, à la suite de la même visite sur place, un ingénieur conseil n’a pas retenu de situation d’humidité excessive, y compris dans le salon du logement du deuxième étage, et a estimé que les dispositifs d’aération et de ventilation étaient conformes à la réglementation. L’ingénieur conseil a également constaté que le propriétaire a pris des dispositions auprès d’entreprises pour pallier le risque lié à l’absence de conformité de l’installation électrique du logement du premier étage. Il résulte également de l’instruction que le comité technique de lutte contre l’habitat indigne de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin a émis un avis favorable à la levée de l’arrêté sur les éléments concernant la sécurité du bâtiment et la poursuite d’un suivi uniquement sur les manquements aux règles sanitaires d’hygiène et de salubrité. Enfin, le requérant, qui a continué à résider dans l’immeuble, ne rapporte aucun incident particulier depuis la décision portant mise en sécurité l’immeuble ou même depuis la mainlevée décidée le 10 septembre 2025. Dans ces conditions, alors même que la totalité des travaux et expertises n’aurait pas été entièrement réalisée, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant et sa famille se trouveraient dans une situation portant atteinte de manière grave et immédiate à leur sécurité et à leurs conditions d’habitation en raison des effets de la décision attaquée. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Colmar Agglomération, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la SCI SC 4 au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI SC 4 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la communauté d’agglomération Colmar Agglomération et à la société civile immobilière SC 4.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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