Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2307546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 29 octobre 2025 sous le n° 2307546, M. A… C…, représenté par la SELARL BLT Droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Just-Saint-Rambert s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France (ABF), la décision de la préfète de région portant rejet de son recours préalable et l’arrêté litigieux sont insuffisamment motivés ;
- l’avis émis par l’ABF et la décision de la préfète de région portant rejet de son recours préalable sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la déclaration préalable fait clairement état de la terrasse irrégulièrement aménagée sur le terrain ;
- les travaux projetés sont conformes aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération Loire Forez et du règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Just-Saint-Rambert.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’établissant pas avoir formé un recours préalable à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la requête est irrecevable ;
- la déclaration préalable aurait dû porter sur la régularisation de l’ensemble des travaux exécutés sans autorisation sur le terrain, et en particulier ceux relatifs à la terrasse ;
- la déclaration préalable porte sur l’ajout d’une pente à une seule partie de la toiture de la construction projetée ; elle méconnaît donc les dispositions des articles DG 2.2 du règlement du PLUi et 11 du règlement du règlement du site patrimonial remarquable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courriers du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Saint-Just-Saint-Rambert se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué dès lors que la déclaration préalable en litige ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des travaux exécutés sur la construction projetée sans autorisation.
II – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501225, M. et Mme A… et B… C…, représentés par SELARL BLT Droit public, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à leur verser la somme de 142 841,32 euros en réparation des préjudices que leur auraient causé les fautes commises par celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en incitant M. C… à réaliser des travaux sans autorisation et en n’y faisant pas obstacle alors qu’il en avait connaissance, l’ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; de même, l’opposition permanente des services municipaux aux tentatives de régularisation initiées par les requérants est constitutive d’une faute ;
- ils sollicitent la réparation :
* du préjudice financier résultant de la potentielle condamnation de M. C… à verser des dommages à intérêts à leur voisine, à hauteur de 36 000 euros ;
* du préjudice financier correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture du bâtiment, à hauteur de 26 308,48 euros ;
* du préjudice financier correspondant au coût des travaux inutilement réalisés sur le bâtiment, à hauteur de 67 172,84 euros ;
* du préjudice financier résultant de la nécessité de laisser libre d’occupation ce bien pendant la phase dédiée aux travaux de reprise, à hauteur de 3 360 euros ;
* du préjudice moral constitué par la situation de stress majeur dans laquelle se trouve M. C…, dont la réparation doit être fixée à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiry, représentant M. et Mme C…, et celles de Me Cohendy, représentant la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2023, M. C… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une déclaration préalable de travaux portant sur la pose de pares-vues et la modification de la toiture d’un bâtiment implanté sur un terrain situé 21, rue Robelin, parcelles cadastrées section nos 438 et 439, situées dans l’emprise du site patrimonial remarquable de Saint-Just-Saint-Rambert et classées en zone Up1 du PLUi de l’agglomération Loire Forez. L’architecte des Bâtiments de France ayant émis un avis défavorable au projet le 8 mars 2023, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert s’est opposé à la déclaration préalable par arrêté du 10 mars 2023 dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2307546. Le recours préalable formé par M. C… à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France a été rejeté par décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juillet 2023. Enfin, et après avoir formé le 3 octobre 2024 une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée, M. et Mme C… demandent au tribunal, dans l’instance n° 2501225, de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à leur verser la somme de 142 841,32 euros en réparation des préjudices que leur auraient causé les fautes commises par celle-ci.
2. Les requêtes susvisées présentent des questions semblables à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
4. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a, au cours de l’année 2014, procédé sans autorisation à des travaux au droit de la construction projetée, lesquels correspondent à tout le moins à la surélévation du bâtiment, à la modification de sa toiture et à la création d’une terrasse tropézienne. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la seule circonstance que la déclaration préalable en litige mentionne l’existence de la terrasse tropézienne ne permet pas de considérer qu’elle vise à sa régularisation. De la même manière, la déclaration préalable en cause n’indique pas qu’elle porte sur la régularisation des travaux de modification de la toiture du bâtiment, qui ont conduit à remplacer la toiture à deux pans originelle par une toiture à un pan, et les travaux projetés, qui tendent à recréer un second pan sur une partie de la toiture uniquement, ne peuvent en tout état de cause être regardés comme permettant la régularisation des travaux exécutés sans autorisation. Par suite, et conformément à ce qui a été dit au point 3, la déclaration préalable en litige, faute de porter sur la régularisation de l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés par M. C… au droit de la construction projetée, ne pouvait légalement faire l’objet d’un arrêté de non-opposition. Le maire de Saint-Just-Saint-Rambert se trouvait donc en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué du 10 mars 2023. Il en résulte que les moyens formés par le requérant à l’encontre de cette décision sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2307546 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de l’instruction que, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 27 juin 2024, M. C… a été reconnu coupable d’avoir, courant 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015, effectué sans autorisation des travaux de rénovation du bâtiment édifié sur les parcelles cadastrées section nos 438 et 439 à Saint-Just-Saint-Rambert. Il ne résulte, en revanche, nullement de l’instruction que M. C… aurait été incité par l’ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert à procéder à ces travaux de manière irrégulière. Ces allégations ne sont, en particulier, pas établies par les seules déclarations faites par M. C… lors de ses auditions par les services de police, et pas davantage par les déclarations faites par l’ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert lors de sa propre audition, dont il ressort seulement qu’il avait demandé à M. C… de sécuriser rapidement le bâtiment eu égard à son état de délabrement. De la même manière, la circonstance que des arrêtés municipaux de réglementation de la circulation ont été édictés par le maire de Saint-Just-Saint-Rambert entre 2014 et 2015 pour permettre l’installation d’une grue et la mise en sécurité du bâtiment susvisé n’est pas de nature à démontrer que M. C… avait été implicitement autorisé à effectuer les travaux qu’il a irrégulièrement réalisés, à savoir la réfection de la toiture de la construction et l’aménagement d’une terrasse. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Just-Saint-Rambert aurait volontairement fait obstacle aux tentatives de régularisation initiées par M. C… en refusant de lui délivrer les autorisations d’urbanisme requises, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable lui ayant d’ailleurs été accordé le 23 février 2015, puis été ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la condamnation pénale dont il fait l’objet résulterait du comportement fautif de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires formées par M. et Mme C… doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307546 et n° 2501225 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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