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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2024 et 5 février 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 5 novembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée dès lors que son accident du 5 novembre 2018 a été reconnu comme imputable au service ;
— l’impossibilité d’évaluer les préjudices subis fonde la nécessité d’une expertise avant-dire droit ;
— la faute commise par l’Etat lui a causé un préjudice moral évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon ne s’oppose pas à une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices liés à l’accident de service subi par Mme B le 5 novembre 2018 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne saurait lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, enseignante au lycée professionnel Condé à Besançon, a été victime, le 5 novembre 2018, d’une agression verbale de la part d’une de ses élèves. Par une décision du 20 septembre 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. Par un courrier réceptionné le 18 décembre 2023, l’intéressée a adressé à la rectrice de l’académie de Besançon une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 5 novembre 2018 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité de l’administration :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En premier lieu, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
4. Mme B soutient que la rectrice de l’académie de Besançon a commis plusieurs manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si l’intéressée fait mention de difficultés à faire tenir un conseil de discipline, d’une interdiction de se présenter à ce conseil de discipline, d’une moindre importance donnée aux agissements dont elle a été victime, d’un isolement, d’un retard accusé dans la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle se prévaut et d’une absence d’invitation à former une demande de reclassement, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Au surplus, ces seules circonstances ne sauraient établir, eu égard aux contraintes d’organisation du service, que l’administration n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé morale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 septembre 2019, l’accident dont Mme B a été victime le 5 novembre 2018 a été reconnu imputable au service par la rectrice de l’académie de Besançon. Dans ces conditions, la requérante est fondée à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur les préjudices :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. Il résulte de l’instruction que, par une expertise réalisée le 3 avril 2021, la date de consolidation de son accident a été fixée au 3 avril 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle à 10%. Toutefois, cette seule expertise ne se prononce pas sur les autres préjudices allégués et aucune autre pièce du dossier ne permet au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices dont souffre la requérante.
8. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles à sa mission concernant Mme B ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B en rappelant le cas échéant son état antérieur ;
3°) d’évaluer, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice de Mme B, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément) ;
4°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu, dans le respect du secret médical, au contradictoire de Mme B et de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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