Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par
Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée pour une seconde fois à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2024 sur laquelle il se fonde ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Bachet, représentant Mme B…, absente ;
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne né le 3 septembre 1973 à Sidi M’Hamed Benaouda (Algérie), est entrée en France le 9 février 2018. Par un arrêté du
17 avril 2024, la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 25 novembre 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assignée une seconde fois à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
La légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du
17 avril 2024 a été confirmée par un jugement du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité est donc recevable.
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de l’intéressée et l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Aveyron a considéré que Mme B… relevait du regroupement familial et ne pouvait dès lors se prévaloir des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. La préfète a également retenu que Mme B… ne justifiait pas de son insertion sociale, qu’elle ne disposait pas de promesse d’embauche et qu’elle n’établissait pas être dépourvues d’attaches dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que l’arrêté du
17 avril 2024 porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, le mariage entre la requérante et son mari datait de moins de deux ans. En outre, s’il ressort des termes du certificat médical du 15 mai 2024 que l’état de santé de son époux nécessite la présence d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie courante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait dans l’incapacité administrative ou financière de faire appel à une aide extérieure. Il n’en ressort pas davantage que Mme B… serait empêchée de venir en France pour des courts séjours ou que le couple ne pourrait pas, temporairement, voyager ensemble vers leur pays d’origine pour y résider le temps de la régularisation de la situation administrative de Mme B…. Enfin, si les différentes attestations produites par la requérante témoignent d’une volonté d’intégration sociale, elles sont néanmoins insuffisantes pour caractériser une intégration particulière. Il en est de même s’agissant des promesses d’embauche produites par l’intéressée qui sont postérieures à l’arrêté du
17 avril 2024. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 15 avril 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours édictée le 17 avril 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement alors que Mme B… dispose d’un passeport et qu’elle présente des garanties de représentation. En outre, la production d’une demande de routing d’éloignement du 8 décembre 2025, certes postérieure à l’arrêté contesté, est de nature à révéler l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme B… soutient que les obligations d’assignation et de pointage sont contraignantes, en ce qu’elles l’obligent à demeurer chez elle chaque jour entre 13h et 16h et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Villefranche de Rouergue, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle serait dans l’impossibilité de remplir ces mêmes obligations. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 25 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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