Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail ou, à défaut, de lui remettre le titre de séjour sollicité et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de lui communiquer l’état d’avancement de son dossier ainsi que les motifs d’absence de fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence et d’utilité et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 6 mai 2025 par le dépôt d’un dossier sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) . Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. En vertu des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 6 mai 2025. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née, peu importe la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée le 14 octobre 2025, ladite attestation confirmant d’ailleurs la complétude de son dossier. Cette décision implicite fait obstacle, en l’absence de péril grave, au prononcé des mesures sollicitées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire
- Plan d'action ·
- Ambulance ·
- Femme ·
- Pénalité ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Durée ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Etablissement pénitentiaire
- Développement ·
- Professionnel ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Formation ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Recours gracieux ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Neutralité ·
- Mentions obligatoires ·
- Excès de pouvoir ·
- École ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Forfait ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délai
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Prescription quadriennale ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Éducation nationale ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.