Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2104864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104864 les 22 juin 2021, 18 novembre 2022, 20 janvier 2023, 3 mai et 19 juin 2024, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Ecole Saint Patrick, représenté par Me Benjamin Le Rioux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune-de-Boulogne sur Mer a fixé, au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 et du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, le montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré, sous contrat d’association avec l’Etat, situées sur son territoire, ainsi que la décision du 23 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé, en application des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, à l’encontre des montants de participation à ses dépenses de fonctionnement fixés par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération en litige du 22 décembre 2020 a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient été convoqués dans les formes, conditions et délais prévus par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ni que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal était joint à leur convocation ni qu’une note explicative de synthèse leur ait été notifiée dans les délais requis ;
— cette délibération est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation ; il n’est pas établi que les forfaits de participation arrêtés au titre de la participation de la commune de Boulogne-sur-Mer aux dépenses de fonctionnement des classes de maternelle et élémentaires des établissements d’enseignement privés situés sur son territoire correspondraient aux montants des dépenses de fonctionnement que la collectivité assume au titre des classes de maternelle et élémentaires des écoles publiques situées sur son territoire ; les dépenses assumées par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre du fonctionnement des écoles publiques situées sur son territoire s’élèvent, en ce qui concerne les classes élémentaires, à la somme de 900 euros par élève et, en ce qui concerne les classes de maternelle, à la somme de 1 700 euros ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 442-5-1 et R. 442-44 du code de l’éducation dès lors qu’elle ne prévoit aucune participation de la commune de Boulogne-sur-Mer aux dépenses de fonctionnement des classes de maternelle au titre de l’année scolaire 2019/2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 21 décembre 2022, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OGEC Ecole Saint Patrick une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; d’une part, l’OGEC Ecole Saint Patrick n’a pas saisi le préfet du Pas-de-Calais du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; d’autre part, la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre des forfaits d’externats fixés par la commune de Boulogne-sur-Mer au bénéfice de l’OGEC Ecole Saint Patrick et au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, en raison de l’inexistence de cette décision.
L’OGEC Ecole Saint Patrick a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public le 4 décembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2109046 les 17 novembre 2021, 3 mai et 19 juin 2024, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Ecole Saint Patrick, représenté par Me Benjamin Le Rioux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne sur Mer a fixé, au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 et du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association situées sur son territoire, ainsi que la décision du 23 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2021 portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé, en application des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, à l’encontre des montants de participation à ses dépenses de fonctionnement fixés par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 ;
4°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 343 102,88 euros correspondant au montant total supplémentaire qui aurait dû lui être versé au titre de la participation communale à ses dépenses de fonctionnement durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les sommes que la commune de Boulogne-sur-Mer lui a versées au titre de sa participation à ses dépenses de fonctionnement durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 sont inférieures à ce qu’elle aurait dû lui verser en application des dispositions des articles L. 442-5, L. 442-5-1 et R. 442-44 du code de l’éducation ; outre ses obligations au titre des classes élémentaires, la commune devait participer au financement des dépenses de fonctionnement de ses classes de maternelle dès l’année scolaire 2019/2020 ;
— en fixant à un niveau insuffisant le montant de la contribution qui lui est due en application des articles précités du code de l’éducation, la commune de Boulogne-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme totale supplémentaire de 567 633,27 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’OGEC Ecole Saint Patrick une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; les conclusions à fin d’annulation méconnaissent l’autorité de chose jugée dès lors que l’OGEC Ecole Saint Patrick a déjà saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation des mêmes décisions ; l’OGEC Ecole Saint Patrick n’a pas saisi lui-même le préfet du Pas-de-Calais du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 22 décembre 2020 sont tardives ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre des forfaits d’externats fixés par la commune de Boulogne-sur-Mer au bénéfice de l’OGEC Ecole Saint Patrick et au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, en raison de l’inexistence de cette décision.
L’OGEC Ecole Saint Patrick a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public le 4 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du 20 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, a, sur la requête n° 2108937 présentée par l’OGEC école Saint Patrick, ordonné une expertise et désigné Mme C D, en qualité d’expert ;
— la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. A B, expert, en remplacement de Mme C D ;
— l’ordonnance du 11 mars 2024 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 842,73 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Le Rioux, représentant l’OGEC Ecole Saint Patrick, et celles de Me Gutierrez, représentant la commune de Boulogne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 décembre 2020, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a fixé, au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 et du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, le montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré, sous contrat d’association avec l’Etat, situées sur son territoire, à savoir les écoles primaires Notre Dame, Saint Patrick, Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon et Saint Augustin. Par deux courriers datés du 25 février 2021, reçus le lendemain, l’union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques du Pas-de-Calais (Udogec62), déclarant agir pour le compte des écoles privées catholiques Saint Augustin, Sainte Thérèse, Notre Dame et Saint Patrick de Boulogne-sur-Mer, a saisi le maire de Boulogne-sur-Mer, d’une part, d’un recours gracieux formé à l’encontre de la délibération précitée du 22 décembre 2020 et, d’autre part, d’une demande préalable tendant au versement, en particulier, de la somme totale de 567 633,27 euros au profit de l’OGEC Ecole Saint Patrick, correspondant au surplus de participation communale qu’elle estime dû à ce dernier au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021. Par une décision du 23 avril 2021, le maire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours gracieux. Par un courrier daté du 16 juin 2021, reçu le 18 juin suivant, l’Udogec62 a formé auprès du préfet du Pas-de-Calais, et à l’encontre des forfaits d’externat retenus par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
2. Le 16 novembre 2021, l’OGEC Ecole Saint-Patrick a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à ce qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement des écoles de maternelle et élémentaires supportées par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021. Par une ordonnance n° 2108937 du 20 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2104864, l’OGEC Ecole Saint Patrick demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération précitée du 22 décembre 2020, la décision précitée du 23 avril 2021 portant rejet du recours gracieux ainsi que la décision implicite du 18 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais aurait rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 2109046, l’OGEC Ecole Saint Patrick demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, outre l’annulation des mêmes décisions que celles visées dans l’instance n° 2104864, également celle de la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme totale de 343 102,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts, correspondant au surplus de forfait d’externat dû au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021.
Sur la jonction :
5. Les présentes requêtes enregistrées sous les nos 2104864 et 2109046 ont été introduites par la même association, traitent de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
6. Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution. L’institution d’un tel recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est, par suite, la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En revanche, la saisine de l’autorité préfectorale, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, par une personne dépourvue de mandat exprès délivré par la partie intéressée par la contribution communale aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé ne saurait, en raison de son caractère irrégulier, faire naître une décision implicite fixant le montant de cette contribution en se substituant à la décision initiale de la commune.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’OGEC Ecole Saint Patrick ait formé, préalablement à l’enregistrement des présentes requêtes, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
9. Sur ce point, l’OGEC Ecole Saint Patrick se prévaut de la saisine de l’autorité préfectorale par l’Udogec62 et soutient avoir donné mandat à cette dernière, afin qu’elle présente ce recours en son nom, par la conclusion le 30 juin 2020 d’une convention « sur la procédure de négociation du forfait communal ». Toutefois, il ne résulte pas des termes de ce contrat que celui-ci ait pour objet de donner un quelconque mandat à l’Udogec62, cette dernière s’engageant uniquement à prendre à sa charge « les frais de la mission de la personne ressource » devant assister l’OGEC Ecole Saint Patrick dans la « procédure de négociation du forfait communal ». En outre, à supposer même que les stipulations de cette convention selon lesquelles « toutes actions de renégociation amiable avec la commune ou à défaut d’accord avec la commune, devant le préfet en application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite loi Carle, de revalorisation du forfait communal s’effectuent dans le cadre d’une délibération du conseil d’administration du comité de gestion, annexée à la présente convention () » puissent être interprétées comme donnant mandat à l’Udogec62 pour former lesdites actions – ce qui ne ressort pas explicitement des termes ainsi cités – l’OGEC Ecole Saint Patrick n’a, en tout état de cause, versé à l’instance aucune délibération de son conseil d’administration autorisant que ces actions soient « effectuées ». Il s’ensuit que l’association requérante n’établit pas avoir délivré à l’Udogec62 un mandat exprès afin que celle-ci saisisse, en son nom, le préfet du Pas-de-Calais du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
10. Dans ces circonstances, l’irrégulière saisine du préfet du Pas-de-Calais, par l’Udogec62, d’un recours formé sans mandat exprès sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ne saurait avoir fait naître, du silence gardé par l’autorité préfectorale sur ce recours, une décision implicite fixant la contribution de la commune de Boulogne-sur-Mer aux dépenses de fonctionnement des classes de maternelle et élémentaires sous contrat d’association gérées par l’OGEC Ecole Saint Patrick. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont donc irrecevables.
11. Par ailleurs, il résulte des principes énoncés au point 7 du présent jugement que le caractère irrégulier de la saisine, par l’Udogec62, de l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ne saurait, contrairement à ce que prétend l’association requérante, avoir été régularisé par l’introduction des présentes requêtes. Par suite, la commune de Boulogne-sur-Mer est fondée à faire valoir que le surplus des conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin de condamnation au versement du surplus de forfait d’externat dû au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 présentées par l’OGEC Ecole Saint Patrick sont irrecevables à défaut de justification, par l’association requérante, de la formation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 6 du présent jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-sur-Mer, l’ensemble des conclusions des requêtes présentées par l’OGEC Ecole Saint Patrick à fin d’annulation et de condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à verser le surplus de forfait d’externat dû au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme totale de 3 842,73 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Boulogne-sur-Mer et de l’OGEC Ecole Saint Patrick, à parts égales.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’OGEC Ecole Saint Patrick sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 842,73 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Boulogne-sur-Mer et de l’OGEC Ecole Saint Patrick, à parts égales.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Ecole Saint Patrick, à la commune de Boulogne-sur-Mer et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2104864, 2109046
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1312 du 28 octobre 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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