Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2104144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Echezar, demandent au tribunal :
1°) de condamner, en indemnisation au titre de la perte vénale de leur bien, conjointement et solidairement, la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 30 768 euros, la communauté d’agglomération de Laval à leur verser la somme de 24 612 euros et la société Cofiroute à leur verser la somme de 4 620 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau, de la société Eiffage Rail Express, de la société Cofiroute et de la communauté d’agglomération de Laval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la société SNCF Réseau, de la société Eiffage Rail Express, de la société Cofiroute et de la communauté d’agglomération de Laval, à raison, respectivement de 4 346,08 euros pour, conjointement et solidairement, la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express, 3 476,53 euros pour la communauté d’agglomération de Laval et de 652,59 euros pour la société Cofiroute.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau, de la société Eiffage Rail Express, de la société Cofiroute et de la communauté d’agglomération de Laval doit être engagée en raison du dommage anormal et spécial causé par la présence de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, de l’aire d’autoroute et du parc de développement, qui conduit à une situation d’enclavement de leur propriété ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de Laval doit être engagée non du fait de l’exploitation du parc d’activité mais de l’existence du projet ;
— ils subissent un préjudice anormal et spécial lié à la dévaluation de la valeur de leur bien, évalué par l’expert, à la somme de 30 768 euros au titre de la ligne à grande vitesse, de 4 620 euros au titre de l’aire d’autoroute et de 24 612 euros au titre du parc Grand Ouest.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 10 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2022, 30 juin 2023, 2 août 2023 et 19 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 13 juillet 2023, la société Cofiroute, représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération de Laval.
Par une ordonnance du 28 septembre 2020, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la suite de l’ordonnance du 9 décembre 2019 ont été liquidés et taxés à la somme de 8 475,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
— le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Echezar, avocat des requérants,
— les observations de Me Robert, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau,
— les observations de Me Di Francesco, avocat de la société Eiffage Rail Express,
— les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, avocat de la communauté d’agglomération de Laval,
— et les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, avocat de la société Cofiroute.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation au sein du hameau « La Bordelière » situé sur les communes d’Argentré et de Bonchamp-lès-Laval (Mayenne). Estimant subir des préjudices du fait de l’implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire, de l’aménagement d’une aire de service de l’autoroute A 81 et de la création d’un parc de développement économique, ils ont demandé au juge des référés du tribunal de désigner un expert, qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 9 décembre 2019. L’expert a rendu son rapport le 20 septembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la condamnation, conjointement et solidairement, des sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 30 768 euros, la condamnation de la communauté d’agglomération de Laval à leur verser la somme de 24 612 euros et la condamnation de la société Cofiroute à leur verser la somme de 4 620 euros en réparation du préjudice de perte de valeur vénale de leur bien.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la communauté d’agglomération de Laval :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. M. et Mme B sollicitent l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération de Laval au titre de l’implantation du parc d’activité économique Grand Ouest qui participe, selon eux, de l’enclavement du hameau au sein duquel se situe la parcelle dont ils sont propriétaires. Toutefois, bien que développé depuis de nombreuses années, l’implantation de ce parc n’en est encore qu’au stade de projet et, si le projet diffusé en 2019 prévoyait une implantation du parc d’activité au droit de la voie qui longe ce hameau, il résulte de l’instruction que les études environnementales menées dans le cadre de ce projet ont conduit dès l’année 2022 à remettre en cause cette prévision d’implantation et que le dernier état du projet soumis à enquête publique au premier trimestre 2025 ne prévoit plus d’implantation d’un ouvrage public au droit de cette voie. Par suite, en l’absence d’ouvrage public existant, ou même à venir, au droit de cette voie, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Laval en tant que maître d’un ouvrage public causant par son existence des dommages permanents résultant d’un enclavement ou de nuisances causées aux riverains ne peut être engagée.
4. Si les requérants mentionnent dans leur mémoire en réplique solliciter une indemnisation au titre de l’existence d’un projet qui depuis de nombreuses années ferait perdre de la valeur vénale à leur bien, la responsabilité qu’ils invoquent ne relève pas du régime de responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public au titre des dommages causés aux tiers en raison de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage, mais d’un régime de responsabilité pour faute lié aux agissements de la personne publique antérieurs à une prise de décision en matière d’aménagement. Elle procède d’une cause juridique distincte, qui n’a pas été invoquée dans la réclamation préalable, de sorte que, le contentieux n’ayant pas été lié sur ce fondement de responsabilité, les conclusions à fin d’indemnisation développées sur ce fondement sont irrecevables. En tout état de cause, alors que le préjudice qui résulterait d’une telle faute serait nécessairement circonscrit à la période allant de 2019 à 2022 durant laquelle les acheteurs potentiels du bien de M. et Mme B pouvaient être informés de l’existence d’un projet d’implantation d’un parc d’activités à proximité ne peut donc être évalué de la même manière qu’un préjudice de perte de valeur vénale en raison de l’implantation d’un ouvrage public, aucun préjudice spécifique n’est invoqué à l’appui de ce fondement de responsabilité distinct.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les conclusions à fin de condamnation de la communauté d’agglomération de Laval doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la société Cofiroute :
6. Si la responsabilité de la société Cofiroute est susceptible d’être engagée au titre de sa qualité de concessionnaire de l’autoroute A81 et maître de l’ouvrage public que constitue l’aire d’autoroute, accessoire de cette voie, il résulte toutefois de l’instruction que, bien que les travaux réalisés ont conduit à réduire, de 480 m à 206 m, la distance de cette aire d’autoroute à la propriété de M. et Mme B, cette aire n’est visible ni des parties intérieures ni des parties extérieures de leur habitation du fait de l’implantation d’un dispositif paysager et de protection acoustique de type merlon de 2,60 mètres de hauteur sur une longueur de 135 mètres. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, la seule modification de l’aire d’autoroute n’entraine qu’une légère dégradation des nuisances sonores de l’autoroute déjà existante, qui se trouve à 75 mètres de l’habitation des requérants et se situe donc en bien plus grande proximité. Par suite, la gravité du préjudice résultant de la modification de l’implantation de l’aire d’autoroute n’est pas établie et les conclusions tendant à la condamnation de la société Cofiroute sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l’ouvrage public doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation solidaire de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express :
En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : « I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l’Etat, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. () La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. () ». Aux termes de l’article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, () / d) A la rémunération du cocontractant, () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004, d’une part, a pour effet de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d’autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
9. D’une part, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, l’établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, et conclu pour une durée de 25 ans, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé à l’article 2.1 du contrat. L’article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'« en qualité de maître d’ouvrage de la Ligne, le titulaire réalise l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la Ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l’exécution des travaux dans les conditions prévues au Contrat et dans le respect de la réglementation et des Règles de l’art ».
10. D’autre part, ce contrat de partenariat, conclu en avril 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire [la société Eiffage Rail Express] est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l’occasion de l’exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l’exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF [Réseau Ferré de France]. () / () / Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d’action contre RFF à raison de ces dommages et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour de tels dommages ou préjudices. ".
11. Le dommage invoqué, qui résulte de la présence de LGV Bretagne-Pays de la Loire à proximité de leur propriété et de son fonctionnement, est survenu dans le cadre de l’exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l’article 2.1 du contrat de partenariat, et donc à l’occasion de « l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du contrat ». Il ne saurait s’analyser en un dommage lié « aux activités de gestion du trafic et des circulations ». Dès lors, en application des stipulations de l’article 36.1 du contrat de partenariat la responsabilité des préjudices invoqués par les requérants du fait de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut être recherchée qu’auprès de la société Eiffage Rail Express sans que cette société puisse utilement invoquer la circonstance que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat et lui a été imposé. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express au titre de la maîtrise d’ouvrage, en réparation des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de cet ouvrage public, tandis que les conclusions à fin de condamnation de SNCF Réseau doivent être rejetées.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale :
12. Le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien appartenant aux requérants à raison de l’existence et du fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut faire l’objet d’une indemnisation par le maître de l’ouvrage au titre de la responsabilité sans faute que si, excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, il revêt un caractère grave et spécial. En particulier, si les mesures acoustiques sont conformes à l’arrêté du 8 novembre 1999, cette circonstance ne saurait suffire à exclure l’existence d’un cas de préjudice grave et spécial, lorsque la gravité des nuisances subies par les requérants de la ligne à grande vitesse excède la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage.
13. Il résulte de l’instruction que la propriété des requérants comprend une grande longère traditionnelle de 165 m2 habitable en rez-de-chaussée, avec dépendances sur une parcelle d’une surface totale de 4 001 m2 située en zone agricole. Alors que l’autoroute A 81 se situe à 75 mètres au nord-est de la maison et que l’aire d’autoroute aménagée à l’est de la parcelle n’est plus distante que de 206 mètres, cette propriété, qui bénéficiait antérieurement d’une vue dégagée sur la campagne au sud et sud-ouest, est, suite à l’implantation de la ligne à grande vitesse, distante de 355 mètres de la voie de ligne à grande vitesse et de 250 mètres de la voie d’accès des trains à grande vitesse à la ville de Laval. Si ces voies sont peu visibles depuis les parties extérieures de la maison, elles le sont en revanche des parties intérieures de la maison dans la mesure où elles sont, en cet endroit, construites en surplomb. Cette nuisance visuelle constitue le seul trouble présentant une certaine gravité dès lors que, si des nuisances sonores liées au passage des trains sont bien présentes même si l’expertise ne les retient pas, ces nuisances proviennent essentiellement de l’autre ouvrage public qu’est l’autoroute, plus proche. Par ailleurs, la grande proximité avec l’autoroute A 81 impliquait déjà, comme le fait valoir la société Eiffage Rail Express, une décote conséquente au regard du prix du marché applicable dans ce secteur bien côté en raison de ses commodités et recherché par les acheteurs pour sa tranquillité et la qualité des paysages, ce qui a été insuffisamment pris en compte par l’expert. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation notable de l’environnement sud et sud-ouest de la propriété des requérants, et par suite une diminution de la valeur vénale de celle-ci, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de ses caractéristiques permettant l’estimation de sa valeur, de la configuration des lieux, et des nuisances induites par la ligne à grande vitesse, en l’évaluant à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice grave et spécial que les requérants subissent.
Sur les frais d’expertise :
14. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la suite de l’ordonnance du 9 décembre 2019 ont été liquidés et taxés à la somme de 8 475,20 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express à hauteur de 4 346,08 euros et à la charge définitive des requérants pour le surplus.
Sur les frais liés au litige :
15. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B et de rejeter la demande présentée par cette société sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par la société SNCF Réseau, la société Cofiroute et la communauté d’agglomération de Laval présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 475,20 euros, sont mis à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express à hauteur de 4 346,08 euros et de M. et Mme B pour le surplus.
Article 3 : La société Eiffage Rail Express versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la société SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express, à la société Cofiroute et à la communauté d’agglomération de Laval.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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