Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail aussi longtemps que la suspension prononcée produira effet et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le refus implicite l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’il est père d’un enfant français dont il s’occupe de manière continue, en ce qu’il est privé de la possibilité de travailler alors qu’il reçoit des sollicitations de sociétés d’intérim, en ce que sa demande de titre de séjour est à l’instruction depuis deux ans et que le tribunal n’est tenu par aucun délai pour statuer sur son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 avril 1990, a, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), déposé le 3 octobre 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif familial en sa qualité « de parent d’enfant français », et obtenu une attestation de confirmation du dépôt de sa pré-demande qui lui a été délivrée le même jour. L’absence de réponse de l’administration sur sa demande, malgré les relances de son conseil, révèle l’existence, au plus tard le 12 juin 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Loire-Atlantique à la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la suspension de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient d’abord qu’il risque à tout moment un contrôle d’identité et une obligation de quitter le territoire français. Toutefois cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et au surplus, la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement entraine la suspension de son exécution. S’il soutient également qu’il remplit toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a la possibilité de participer aux charges de son foyer en réalisant des missions en intérim, il résulte de l’instruction que l’intéressé est nourri et logé par son épouse et mère de son enfant et ne présente pas une situation de détresse de nature à établir l’urgence alléguée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A, qui est marié religieusement avec une ressortissante française de laquelle est issue une enfant, née le 15 avril 2023, réside habituellement en France depuis l’année 2019 sans avoir cherché, avant le 3 octobre 2023, à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que, depuis qu’il réside en France ou à tout le moins depuis la naissance de sa fille, il existe un changement dans sa situation matérielle, autre que le fait d’avoir déposé une demande de titre de séjour, impliquant qu’il y ait désormais une urgence à ce qu’il bénéfice d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, des décisions qui seraient nées du silence gardé par l’administration. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510686
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