Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 mars 2025, M. I H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il avait manifesté son intention de déposer une demande d’asile et était convoqué le 24 février 2025 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
— cette mesure est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de M. H, assisté de M. C, interprète en langue pachto.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant afghan né le 11 décembre 1999, est entré en France le 28 septembre 2024, a été transféré aux autorités croates par une décision du 13 janvier 2025, exécutée le 18 février suivant, puis est revenu en France le 23 février 2025. Par des décisions du 25 suivant, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. H à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant M. H à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B G, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors de son audition le 25 février 2025, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. H, notamment au regard de sa demande d’asile en Croatie, avant d’édicter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, M. H ne peut utilement faire valoir qu’il avait « clairement manifesté sa volonté d’introduire une demande d’asile sur le territoire français » en se rendant à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, dès lors que l’examen d’une telle demande relevait de la compétence des autorités croates.
7. En cinquième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne que M. H n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, alors qu’il a entamé des démarches auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile constitue une erreur de plume qui est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que " le préfet du Bas-Rhin n’a pas pris en considération l’intensité et la nature de [ses] attaches familiales () en France « et qu’il y » a durablement fixé le centre de ses intérêts ", M. H n’établit pas que la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour le motif exposé au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. H :
10. En se bornant à soutenir que la décision en litige « porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale », M. H ne démontre pas qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. H à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. S’il soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. H n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. H avant d’édicter la décision attaquée.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la commission d’une erreur de fait par le préfet du Bas-Rhin doit être écarté pour le motif exposé au point 7.
17. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de
M. H doivent être écartés, alors même que sa présence ne troublerait pas l’ordre public.
Sur la décision d’assignation à résidence :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. H n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
20. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
21. En dernier lieu, la décision en litige impose à M. H de se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et le requérant ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant d’honorer cette obligation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle est disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l’annulation des décisions contestées du 25 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. D
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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