Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Renard, substituant Me Momasso Momasso, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 21 novembre 1985 à Libreville (Gabon), est entré en France le 12 avril 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 23 mars au 18 septembre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de conjoint de français, valable du 5 février 2019 au 4 février 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 février 2024. Le 15 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ainsi que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143 du même jour, donné délégation de signature à Mme A… B… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. E… a été examinée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3, L. 423-6 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi que les éléments de sa situation professionnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
M. E… soutient qu’il a travaillé en tant que monteur télécom à compter du mois de juillet 2019 dans la société Fiberland Network Consulting, comme peintre à compter du 10 mai 2021 au sein de l’entreprise de M. F…, comme agent de sécurité dans la société Compagnie de gardiennage et de sécurité (CGS) pour la période du 24 août au 30 septembre 2021 puis, à compter du 2 octobre 2023, dans l’entreprise de revêtement de façades MK Services Plus. Il fait également valoir qu’il a créé, le 8 janvier 2021, une entreprise d’import-export. Toutefois, la production de divers contrats de travail, alors que les seuls bulletins de salaire produits portent sur les mois de juillet à décembre 2019, ne suffisent pas à établir qu’il aurait effectivement occupé un emploi sur la période postérieure au mois de décembre 2019. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs d’établir que la société qu’il a créée aurait généré un chiffre d’affaires depuis sa création. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne produit les avis d’impositions se rapportant à ses revenus au titre des années 2019, 2020 et 2022, dont il résulte qu’il a déclaré des revenus d’un montant de 2 802 euros en 2019, 14 783 euros en 2020 et 14 911 euros en 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui ne permettent pas d’établir que le requérant disposerait de ressources stables, régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de délivrer à M. E… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE ».
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré en France le 12 avril 2017, s’est marié le 7 juillet 2018 avec une ressortissante française et s’est donc vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable du 5 février 2019 au 4 février 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 février 2024, en qualité de conjoint de française. Il est toutefois constant que M. E… s’est séparé de son épouse en 2023. S’il soutient qu’il a noué une nouvelle relation de couple avec une autre ressortissante française, la seule production d’une attestation établie par celle-ci le 26 avril 2025 ne suffit pas à établir le caractère stable et ancien de cette relation. Il est par ailleurs constant que M. E… dispose d’attaches personnelles et familiales au Gabon, où réside notamment son fils, âgé de onze ans, et sa mère. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l’objectif qu’il poursuit, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que M. E… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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