Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 le plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2401349 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le courrier du 31 janvier 2025 par lequel la directrice des ressources humaines de la direction inter régionale Grand Nord de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a informé M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de premier grade, qu’il allait être placé en position de disponibilité d’office à compter du 1er février 2025, constitue une simple mesure d’information insusceptible de faire grief. Par suite, la requête de M. B, qui tend à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de ce courrier, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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