Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 4 juin 2025, n° 2301609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Plourin, au titre de l’année 2021, à raison de trois gîtes, classés meublés de tourisme dont il est propriétaire.
Il soutient que :
— il est loueur en meublé non professionnel et gère directement son activité ; ses trois gîtes sont classés meublés de tourisme trois étoiles et sont commercialisés par la société Clévacances ; il ne s’agit donc ni d’habitations principales ni de résidences secondaires ; ces gîtes peuvent être loués toute l’année et il a financé leur acquisition par un prêt professionnel ; il acquitte déjà la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de M. B une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté et soutient, par ailleurs, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année 2021 : " I. – La taxe d’habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / () ". II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Aux termes de l’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
2. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire de trois gîtes situés à proximité immédiate de son domicile, labelisés par l’association CléVacances et classés « meublés de tourisme trois étoiles ». Il produit une attestation d’adhésion au label Clévacances précisant que ces gîtes sont réservés uniquement à la location saisonnière du 1er janvier au 31 décembre en gestion locative sur le site de cette association. Toutefois aucune exclusivité n’a été concédée à cette association et M. B propose également ces gîtes sur différentes plateformes en ligne de réservation. Il en contrôle ainsi l’occupation. Les états récapitulatifs de taxe de séjour 2021, qu’il produit font ressortir pour chacun des trois gîtes d’importantes périodes durant lesquelles ils n’ont pas été loués. Par suite, M. B a conservé juridiquement, la possibilité d’occuper ces gîtes ou de les faire occuper gracieusement par des tiers et doit être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Par conséquent, c’est à bon droit que M. B a été soumis à la taxe d’habitation à raison de ses trois gîtes, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il est, par ailleurs, redevable de la cotisation foncière des entreprises en raison de son activité de loueur en meublé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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