Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024,les 3 et 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Charlotte Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence algérien étant délivré de plein droit lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que le traitement approprié n’est pas disponible en Algérie, ainsi qu’en attestent plusieurs médecins et pharmaciens ; son traitement, à marge thérapeutique étroite, n’est pas substituable, notamment par un médicament générique ;
— pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de sa durée de séjour en France et des liens avec ses filles, dont l’une est française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née en 1949, est entrée en France le 14 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et était titulaire d’un certificat de résidence en sa qualité d’étranger malade, valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Elle a déposé, le 21 juillet 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Il résulte de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce certificat médical est établi au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de son article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévue au 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » En application de ces dispositions, le tribunal a communiqué le dossier de la procédure au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’a invité à présenter des observations, qui ont été enregistrées le 14 novembre 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de plusieurs pathologies auto-immunes dont il est constant que le défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cependant estimé qu’elle pouvait bénéficier en Algérie d’un traitement approprié, en se fondant sur ses traitements en cours à la date de l’examen par le collège des médecins et en relevant, par croisement avec la base de données MedCOI, que l’ensemble des spécialités médicales en cause étaient disponibles en Algérie, qu’il en existait des équivalents, ou qu’il ne s’agissait que de médicaments de conforts. Toutefois, il ressort de l’ordonnance du 28 novembre 2024 qu’elle a produit qu’elle est également traitée avec des médicaments non substituables à marge thérapeutique étroite, s’agissant notamment des spécialités dénommées Cardensiel et L-Thyroxine. Il ne ressort pas des observations communiquées au tribunal que le collège des médecins de l’OFII aurait consulté la base MedCOI s’agissant du Cardensiel, et il ressort d’un courriel du laboratoire Biopharma produit par Mme A qu’il ne commercialise pas ce médicament en Algérie. S’agissant de la L-Thyroxine, il ressort des observations du collège des médecins que cette spécialité n’est pas disponible en Algérie, mais qu’y sont seulement commercialisés des traitements de substitution. Dans ces conditions, en considérant que Mme A pouvait poursuivre son traitement en Algérie, le préfet des Yvelines a fait des dispositions précitées une inexacte application.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet des Yvelines refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, ainsi que par voie de conséquence, ses décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation des décisions attaquées implique que le préfet des Yvelines délivre à Mme A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thominette, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thominette de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines n°7803155071 du 23 janvier 2024 concernant Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thominette la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thominette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Charlotte Thominette et au préfet des Yvelines.
Copie en sera délivré pour information au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407989
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