Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2407727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 M. B C, représenté par
Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroyer un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroyer un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, qui ont été enregistrées le
20 mars 2025 à 11h20.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 13h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 22 mai 2024, dont M. B C, ressortissant algérien né le
17 janvier 1995, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pendant deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D A, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. C, notamment des éléments précis quant à sa vie privée personnelle et familiale, aux motifs pour lesquels il s’est fait connaître des services de police et à ses conditions de séjour en France. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire seraient insuffisamment motivés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces dispositions ne sont pas en
elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 22 mai 2024, de 11h45 à 13h30, et qu’à cette occasion il a été questionné sur une éventuelle mesure d’éloignement ainsi que sur sa situation personnelle, familiale et médicale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français et de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’est arrivé que très récemment en France et que sa famille réside en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à vingt-neuf ans. Il ne fait valoir aucune circonstance de nature à caractériser les conséquences particulières que les décisions attaquées sont susceptibles d’avoir sur sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision de justice
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Jury ·
- Professeur ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Licenciée ·
- Formation professionnelle ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Roumanie ·
- Union européenne ·
- Vol ·
- Droits fondamentaux
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décret ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Titre ·
- Foyer ·
- Lettre de mission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Pin ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Service ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Manche ·
- Activité ·
- Dette ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Famille ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.