Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-30-314/BEA du 30/10/2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’annuler l’interdiction de retour prise dans le même arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la notification de l’arrêté ne comprend pas de signature d’un interprète ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il ne dispose pas de liens privés en Algérie, suite notamment au décès de sa mère ; le centre de sa vie familiale et privée doit être regardé comme étant fixé en France ; l’arrêté est par suite entaché de méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’absence de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— la durée d’interdiction de retour à une durée bien plus proportionnée eu égard à la réalité de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 7 juin 2006, à Relizane en Algérie, a été contrôlé le 30 octobre 2024 par les services de la police aux frontières de Nîmes puis placé en retenue administrative, l’intéressé étant démuni de son passeport Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour de trois ans. M. B A conteste cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 143-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
5. L’intéressé soutient que la notification de l’arrêté ne comprend pas de signature d’un interprète et qu’il n’a donc pas été en mesure de comprendre la portée de l’arrêté ni les droits qui en découle. Toutefois, alors que les conditions de notification de l’arrêté litigieux sont sans influence sur sa légalité, il ressort en tout état de cause des mentions apposées lors de cette notification que le requérant a reconnu, par l’apposition de sa signature, avoir connaissance de l’arrêté pris à son encontre et des droits qu’il pouvait exercer. Il a ainsi nécessairement reconnu que la notification de la décision attaquée avait été faite dans une langue qu’il comprenait. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B A, présent sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022, soutient qu’il ne dispose pas de liens privés en Algérie, suite notamment au décès de sa mère et que le centre de sa vie familiale et privée doit être regardé comme étant fixé en France. Toutefois, il a déclaré lors de son audition par les services de police « mon père vit en Algérie, ma mère est décédée, j’ai deux frères qui vivent également en Algérie ». M. B A n’a produit aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait en France de liens privés et familiaux stables et intenses. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ».
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la faible durée de présence et la nature des liens en France de M. B A, le préfet du Gard, qui a relevé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, commis d’erreur d’appréciation en interdisant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée limitée à trois ans. Eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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