Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de « l’administration » les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre d’un handicap de naissance au niveau de la main gauche qui affecte directement son accès à l’emploi et à sa conservation ; ;
- la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue par le passé, l’administration a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en retirant illégalement une décision individuelle favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 19 décembre 2024, a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, souffre d’un handicap de naissance au niveau de la main gauche, se manifestant par une motricité très limitée et des difficultés de préhension. Toutefois, s’il fait valoir que cette pathologie complique l’exercice de son métier, en particulier pour l’utilisation de son clavier d’ordinateur ou encore la manipulation de dossiers papiers, il n’est pas démontré que ces inconvénients ne pourraient être compensés par un aménagement de ses conditions de travail, sur préconisation du service de la médecine de prévention. En outre, l’absence de certificats médicaux ou de précisions sur les modalités d’exercice de sa profession ne permet pas d’établir que la possibilité pour M. B… de trouver ou de conserver un emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles serait désormais réduite. Dans ces conditions, l’état de santé actuel de M. B… et le déficit fonctionnel dont il souffre ne peuvent être regardés comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Enfin, la circonstance que le requérant se serait déjà vu par le passé reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ne crée aucun droit à son renouvellement, lequel doit faire 1’objet d’une réévaluation de la situation du demandeur. Ainsi en l’absence de droit acquis au renouvellement, les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en retirant illégalement une décision individuelle favorable doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte- d’Or du 20 février 2025 qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite au département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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