Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 mars 2025, n° 2315730
TA Cergy-Pontoise 4 décembre 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas dans le cadre de l'accord franco-tunisien, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant par rapport à l'ordre public, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Restitution du passeport

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2315730
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2315730
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 mars 2025, n° 2315730