Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2315730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315730 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 novembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l’exception de celles relatives au refus de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Vu :
— le jugement n° 2315730 du 4 décembre 2023, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mars 1994, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur salarié » valable jusqu’au 7 octobre 2023, a sollicité, le 23 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour un motif d’ordre public, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 4 décembre 2023, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 en tant qu’elle refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de séjour :
3. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment s’agissant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 août 2021, et de sa vie privée, en particulier la circonstance qu’il est célibataire. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seines’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est donc, dans cette mesure, inopérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B se prévaut de son insertion professionnelle et fait état de ce que sa vie familiale et le centre de ses intérêts se situe en France. Toutefois, en dépit d’une présence continue sur le territoire depuis l’âge de quatorze ans aux côtés de son père et de ses frères, M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, en dehors de sa famille, avoir noué des liens personnels significatifs sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet, le 26 août 2021, d’une condamnation par le tribunal de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance » et d’une amende de 200 euros prononcée par le président du tribunal judiciaire, le 7 mars 2022, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Enfin, M. B ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il poursuive sa vie normalement à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dans ce contexte et compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, et de leur caractère récent, la décision en litige, qui ne constitue pas une sanction, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d’ordre public en vue duquel elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’une carte de séjour mention " vie privée et familiale et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 octobre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : Les conclusions de la requête de M B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 octobre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble les conclusions annexes, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315730
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