Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 déc. 2024, n° 2407427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 25 décembre 2024, M. D E, actuellement au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Thébault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il est présent en France depuis moins de 3 mois, n’est donc pas en situation irrégulière et ne peut pas être éloigné en l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave.
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 21 décembre 2024 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes et prolongé la rétention de M. E pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Thebault, avocate commise d’office, représentant M. E,
— les explications de M. E, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain né en 1961, a été interpelé le 13 décembre 2024 par les services de police d’Abbeville pour des faits de vol en réunion. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2024, le préfet de la Somme l’oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé la Roumanie comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
3. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
4. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
5. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué. Cet arrêté de délégation de signature précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, la délégation sera exercée dans l’ordre, par M. C A, directeur de cabinet du préfet de la Somme, Mme G B, sous-préfète d’Abbeville. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. A n’étaient ni absents ni empêchés le 15 décembre 2024. Par suite le moyen tiré de l’incompétence Mme G B pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de la Somme a décidé d’obliger M. E à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a décidé de lui interdire la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. E, toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 décembre 2024, M. E a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit ni même ne soutient qu’il aurait été ensuite empêché de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu, du principe du contradictoire et par suite du respect des droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie des modalités et de l’ancienneté de son séjour en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, ni par la production de documents, ni même par une présentation constante de sa situation. Ainsi, alors que lors de son audition du 15 décembre 2024, il a déclaré être présent en France depuis plus de vingt ans, exercer une activité de montage et démontage de manèges pour le compte de forains, résider actuellement au 17 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), avec son épouse et son fils âgé de neuf ans, et ne retourner en Roumanie que pour les vacances ou pour y revendre des véhicules acquis en France, il soutient désormais être entré en France il y a moins de trente jours, le 8 décembre 2024, par un vol en provenance de la ville roumaine de Baia Mare et produit un billet d’avion à son nom correspondant à ce vol, lequel n’est toutefois pas incompatible avec son récit du 15 décembre 2024. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance du 21 décembre 2024, par laquelle le premier président de la cour d’appel de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. E, qu’à l’occasion de cette instance il a soutenu être marié avec une ressortissante moldave séjournant régulièrement en Roumanie, exercer dans ce pays l’activité de restaurateur et n’être venu en France le 8 décembre 2024 que pour acheter un véhicule. Il ressort toutefois des pièces produites par l’administration issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que M. E était connu en janvier 2016 comme ayant son domicile à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis) et au 7 mai 2021 et 1er mai 2024 comme résidant au 17 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne, adresse qu’il a revendiquée le 15 décembre 2024 et qui figure sur son passeport roumain. À défaut d’établir les caractéristiques exactes de sa situation personnelle et familiale, M. E ne peut valablement soutenir que l’arrêté attaqué serait, compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé pour vol en réunion le 1er mars 2014, le 15 janvier 2016, le 21 février 2024 et le 13 décembre 2024, pour conduite d’un véhicule sans permis le 7 mai 2021, et pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail le 30 avril 2024. Si pris séparément ces faits, qui ont donné lieu à des interpellations en différents points du territoire français, ne sont pas d’une extrême gravité, et si le requérant n’a pas fait pour le moment l’objet d’une condamnation, mais est convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Amiens le 3 juin 2025 pour les faits commis le 13 décembre 2024, leur répétition sur une longue durée, avec souvent des coauteurs ou des complices, ainsi que leur persistance révèlent un comportement personnel qui constitue, du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier l’éloignement de M. E à destination de son pays d’origine en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été précédé d’un examen complet de la situation de M. E.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. E.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Somme.
Décision communiquée aux parties le 26 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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