Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2203974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2203973, M. D A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin qu’il soit réexaminé en vue de déterminer l’imputabilité au service de son état de santé en lien avec son accident du 20 décembre 2019, avec continuité des soins et rechute au 6 janvier 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2022 par lequel la maire de la commune de Roquemaure a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation des soins à compter du 1er mai 2021 et de sa rechute du 6 janvier 2022 suite à l’accident de service du 20 décembre 2019, ensemble la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquemaure la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de la séance du conseil médical unique réuni en formation plénière et n’a ni pu consulter son dossier ni faire valoir ses observations ;
— la composition du conseil médical unique réuni en formation plénière était irrégulière dès lors que les deux médecins ayant siégé n’étaient pas compétents pour apprécier l’affection dont il souffre, en l’absence d’un médecin spécialiste en ortho-rhumatologie ou traumatologie et compte tenu de la présence d’un seul représentant du personnel au lieu de deux, et d’un représentant de l’administration, également membre de la commission permanente du conseil départemental du Gard, au même titre que la maire de la commune de Roquemaure, qui n’aurait pas dû siéger ;
— la maire de la commune s’est, à tort, estimée liée par l’avis du conseil médical unique ;
— les décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation des soins à compter du 1er mai 2021 et de sa rechute du 6 janvier 2022 suite à son accident de service survenu le 20 décembre 2019 sont entachées d’une erreur d’appréciation ; compte tenu des contradictions entre les avis des différents praticiens, le tribunal pourra ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’apprécier son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Roquemaure, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction dispose des éléments médicaux suffisants pour apprécier la situation du requérant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2203974, M. D A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin qu’il soit réexaminé en vue de déterminer l’imputabilité au service de son état de santé en lien avec son genou droit pour la période du 16 avril 2021 jusqu’au jour de l’expertise ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2022 par lequel la maire de la commune de Roquemaure a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 14 avril 2022 suite à l’accident de service du 25 mars 2021, ensemble la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquemaure la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la composition du conseil médical unique réuni en formation plénière était irrégulière dès lors que les deux médecins ayant siégé n’étaient pas compétents pour apprécier l’affection dont il souffre, en l’absence d’un médecin spécialiste en ortho-rhumatologie ou traumatologie et compte tenu de la présence d’un seul représentant du personnel au lieu de deux, et d’un représentant de l’administration, également membre de la commission permanente du conseil départemental du Gard, au même titre que la maire de la commune de Roquemaure, qui n’aurait pas dû siéger ;
— la maire de la commune s’est, à tort, estimée liée par l’avis du conseil médical unique ;
— les décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 14 avril 2022 suite à son accident de service survenu le 25 mars 2021 sont entachées d’une erreur d’appréciation ; compte tenu des contradictions entre les avis des différents praticiens, le tribunal pourra ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’apprécier son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Roquemaure, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction dispose des éléments médicaux suffisants pour apprécier la situation du requérant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant M. A, et de Me Ramos, substituant Me Moreau, représentant la commune de Roquemaure.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Roquemaure dans l’instance n° 2203973 a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Roquemaure, a été victime d’un accident de la route le 20 décembre 2019, reconnu imputable au service, à l’origine d’un traumatisme et d’une contracture cervicale et dorsale. Après avoir repris ses fonctions le 2 janvier 2020, l’intéressé a toutefois continué de produire à son employeur des certificats, sans arrêt de travail, pour la prise en charge de soins en lien avec cet accident jusqu’au 30 octobre 2021, puis de nouveaux arrêts de travail déclarés comme une rechute de ce dernier à compter du 6 janvier 2022. Entre temps, M. A a été victime d’un autre accident, survenu sur un chantier le 25 mars 2021, qui a également été reconnu imputable au service. Suite à sa reprise de fonctions, après aménagement de son poste, le 19 avril suivant, il a continué de produire à son employeur des certificats, sans arrêt de travail, pour la prise en charge de soins en lien avec cet accident jusqu’au 30 avril 2021, puis de nouveaux arrêts de travail déclarés comme une rechute de ce dernier à compter du 14 avril 2022. Suivant les avis du conseil médical unique du 28 juillet 2022, la maire de la commune de Roquemaure a, par deux arrêtés du 8 août 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des prolongations de soins à compter du 1er mai 2021 et de la rechute du 6 janvier 2022 de son premier accident de service d’une part, et celle de sa rechute du 14 avril 2022 de son second accident de service d’autre part. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2203973 et 2203974, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés et des décisions du 18 octobre 2022 rejetant ses recours gracieux formés contre ceux-ci.
2. Les requêtes visées au point précédent, présentées pour M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les suites de l’accident de service du 20 décembre 2019 :
3. Aux termes de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () / II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / () / III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par un courrier du secrétariat du conseil médical, le 8 juillet 2022, de la séance qui devait se tenir le 28 juillet suivant, de la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et pièces médicales complémentaires, ainsi que de se faire entendre lors de la séance en étant, le cas échéant, assisté par la personne de son choix. Le requérant ne conteste pas en réplique avoir reçu ledit courrier. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé de la séance du conseil médical et n’a pas pu consulter son dossier pour faire valoir ses observations manque en fait et doit être rejeté.
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " I.-Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. « . Aux termes de l’article 4.1 de ce décret : » I.-Les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l’établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans les conditions suivantes : / a) Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi l’ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d’administration du centre de gestion ; / b) Pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l’organe délibérant. / Le mandat des représentants de la collectivité ou de l’établissement public prend fin au terme de leur mandat électif, quelle qu’en soit la cause. « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » () / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / () / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante. « . Aux termes de l’article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaire : » Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. ".
6. Il ressort de l’avis du conseil médical en formation plénière du 28 juillet 2022 que deux médecins, dont un généraliste et un psychiatre, ainsi qu’un représentant du personnel ayant également pouvoir d’un autre membre absent et, enfin, deux représentants de l’administration ont siégé à cette séance. D’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité, dans sa version applicable au litige, qu’un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre l’agent devait être présent lors de cette séance du conseil médical, ni que soit exclue la présence de médecins titulaires d’une autre spécialité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du conseil médical était irrégulière du fait de l’absence d’un médecin spécialiste en traumatologie ou rhumatologie et de l’incompétence des médecins présents, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement agréés pour y siéger en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986. D’autre part, il ressort des dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 que le conseil médical en formation plénière peut valablement siéger dès lors que deux médecins et un seul représentant du personnel sont présents, comme en l’espèce, ce dernier pouvant par ailleurs disposer d’un pouvoir d’un autre représentant du personnel, absent, sans nécessairement qu’il soit fait appel aux membres suppléants. Enfin, en l’absence de toute autre précision, la seule circonstance que l’un des deux représentants de l’administration présents fasse également partie d’une commission permanente instituée par le département du Gard, au sein de laquelle siège par ailleurs la maire de la commune de Roquemaure, ne suffit pas à le regarder comme étant intéressé à l’affaire ou en situation de conflit d’intérêt qui aurait dû le conduire à ne pas siéger lors de cette séance du conseil médical. M. A n’est, ainsi, pas davantage fondé à soutenir pour ces deux autres motifs que la composition de cette instance était irrégulière.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes des décisions contestées, qui ne se bornent pas à faire référence au seul avis du conseil médical du 28 juillet 2022, que la maire de la commune de Roquemaure se serait crue, à tort, liée par ce dernier.
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A a été victime d’un accident de la route le 20 décembre 2019, reconnu imputable au service, à l’origine d’un traumatisme et d’une contracture cervicale et dorsale, pour lequel il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitées. Après avoir repris ses fonctions le 2 janvier 2020, l’intéressé a toutefois continué de produire à son employeur des certificats, sans arrêt de travail, pour la poursuite de soins jusqu’au 30 octobre 2021, dont il a demandé la prise en charge au titre de son accident de service. Il ressort d’un premier rapport d’expertise du Docteur C du 18 février 2022 que celui-ci a considéré qu’il était impossible de statuer a posteriori et de considérer l’agent comme guéri de son accident de service au 1er mai 2021, tout en le reconnaissant guéri avec retour à l’état antérieur, au jour de l’expertise, pour ensuite exclure l’imputabilité à cet accident d’une rechute déclarée le 6 janvier 2022. Il ressort d’un deuxième rapport d’expertise du Docteur B du 22 mars que celui-ci a, en revanche, considéré que les prolongations de soins n’étaient pas justifiées au titre de son accident de service depuis le 1er mai 2021, date à laquelle l’agent était guéri avec retour à l’état antérieur. La commune de Roquemaure se borne à se prévaloir de ces dernières conclusions et de l’avis défavorable du conseil médical du 28 juillet 2022 alors que ces seuls éléments, non circonstanciés, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier quant à l’existence d’un état antérieur susceptible d’interférer sur les séquelles de son accident et de justifier les soins entrepris par M. A entre mai et octobre 2021, ni quant à l’appréciation de sa guérison de son accident de service à compter du 1er mai 2021, qui avait été exclue par le premier expert. Enfin, il convient de relever que l’ensemble des certificats transmis pour la prolongation de ces soins sur la période allant du 2 janvier 2020 au 30 octobre 2021 mentionne les mêmes lésions que celles déclarées dans les certificats transmis de manière continue depuis son accident de service, le 20 décembre 2019. En l’absence de tout autre élément médical permettant d’attester de l’existence d’un état antérieur comme de la guérison de l’intéressé au 1er mai 2021, M. A est fondé à soutenir que la prolongation de ses soins à compter de cette date présente toujours un lien direct et certain avec son accident de service et que, par suite, les décisions attaquées refusant de reconnaître leur imputabilité à cet accident sont entachées d’une erreur d’appréciation.
10. Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ». La circonstance que des troubles constituent la manifestation des séquelles d’un accident de service antérieur ne suffit pas à justifier que l’arrêt de travail qu’ils occasionnent soit reconnu imputable à un nouvel accident de service ; qu’une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d’une aggravation ou d’une rechute.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré une rechute de son accident de service à compter du 6 janvier 2022. Les certificats produits à compter de cette date mentionnent toujours le traumatisme cervical résultant de son accident de service du 20 décembre 2019. Toutefois, ils indiquent également que l’intéressé souffre désormais d’une névralgie cervico-brachiale gauche, qui constitue une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte. Par suite, et comme l’ont relevé les deux experts susvisés, ainsi que l’avis du conseil médical du 28 juillet 2022, alors que cette dernière pathologie ne présente pas de lien direct et certain avec son accident de service, la seule circonstance que l’intéressé souffre toujours par ailleurs des séquelles de ce dernier sans justifier d’une aggravation, même temporaire, de son état de santé, ne permettait pas de considérer ces nouveaux arrêts de travail comme étant imputables à une rechute de son accident du 20 décembre 2019. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées, refusant de reconnaître l’imputabilité à cet accident de sa rechute du 6 janvier 2022, seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 et de la décision du 18 octobre suivant de la maire de la commune de Roquemaure en tant qu’ils refusent de reconnaître l’imputabilité à son accident de service du 20 décembre 2019 de la prolongation de ses soins à compter du 1er mai 2021.
En ce qui concerne les suites de l’accident de service du 25 mars 2021 :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du conseil médical en formation plénière du 28 juillet 2022, statuant sur sa demande de rechute du 14 avril 2022, était irrégulière.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes des décisions contestées, qui ne se bornent pas à faire référence au seul avis du conseil médical du 28 juillet 2022, que la maire de la commune de Roquemaure se serait crue, à tort, liée par ce dernier.
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A a été victime d’un autre accident, survenu sur un chantier le 25 mars 2021, lui ayant causé une inflammation dite gonalgie du genou droit avec un hygroma, qui a été reconnu imputable au service. Il a été placé en CITIS à compter de cette date. Suite à sa reprise de fonctions, après aménagement de son poste, le 19 avril suivant, il a continué à produire à son employeur des certificats, sans arrêt de travail, pour la prise en charge de soins en lien avec cet accident jusqu’au 30 avril 2021, puis a déclaré une rechute de cet accident à compter du 14 avril 2022. Si les certificats transmis à compter de cette date mentionnaient de nouveau le traumatisme et l’hygroma du genou droit, ils indiquent que le requérant souffrait désormais d’une méniscopathie complexe et d’une chondropathie. Il ressort, ainsi, du premier rapport d’expertise du Docteur E du 14 avril 2021 que son état de santé pouvait être regardé comme consolidé à la date de l’expertise avec présence d’un état antérieur susceptible d’interférer avec les lésions décrites en lien avec son accident de service, corroboré par le deuxième rapport d’expertise du Dr B du 25 mai 2022 concluant à l’existence de pathologies évoluant pour leur propre compte, ainsi que l’a également retenu le conseil médical dans son avis défavorable du 28 juillet 2022. Par suite, la seule circonstance que l’intéressé souffre toujours par ailleurs des séquelles de son accident sans justifier d’une aggravation, même temporaire, de son état de santé en lien direct et certain avec ce dernier, ne permettait pas de considérer ces nouveaux arrêts de travail comme étant imputables à une rechute de son accident du 25 mars 2021. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées, refusant de reconnaître l’imputabilité à cet accident de sa rechute du 14 avril 2022, seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel la maire de la commune de Roquemaure a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 14 avril 2022 suite à l’accident de service du 25 mars 2021, ensemble la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Roquemaure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquemaure le versement de la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2022 et la décision du 18 octobre 2022 de la maire de la commune de Roquemaure, en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service de M. A du 20 décembre 2019 de la prolongation de ses soins à compter du 1er mai 2021, sont annulés.
Article 2 : La commune de Roquemaure versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Roquemaure.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203973 ; 2203974
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