Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Gard a confirmé l’octroi du concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 en vue de procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe au 47, impasse François Granier à Nîmes (30000).
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’expulsion de son logement principal peut intervenir à tout moment, à compter du 1er avril 2026 ;
l’exécution de la décision contestée aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité dans la mesure où elle est âgée de 66 ans et retraitée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a repris le règlement des loyers courants, que son bailleur a refusé la signature d’un protocole de cohésion sociale et que la dette locative exigible, dont elle a proposé la liquidation intégrale, est ancienne ;
la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au caractère disproportionné de la mesure ; d’une part, le préfet du Gard n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, alors qu’elle est âgée de 66 ans et retraitée ; d’autre part, le préfet du Gard a omis de prendre en considération le règlement intégral des loyers courants en dépit de sa précarité financière, ainsi que des démarches de régularisation qu’elle a entreprises afin de procéder à la liquidation totale de la dette locative restante.
Vu :
la requête n° 2600954, enregistrée le 25 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 13 février 2026, le préfet du Gard a confirmé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B… A… du logement qu’elle occupe, situé 47 impasse François Granier à Nîmes (30000). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 13 février 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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