Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 juillet 2025, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs B F, E F et A F, représentée par Me Figueroa, demande au juge des référés :
1°) de désigner Me Figueroa au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 3 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant aux enfants mineurs B F, E F et A F la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familialle ;
3°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 3 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant aux enfants mineurs B F, E F et A F la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
4°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Figueroa, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite considérant la durée de séparation de la requérante et des demandeurs, des conditions de vie précaires de ces derniers ainsi que leur exposition à un risque de violences de la part de leur père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d’une erreur de droit ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête au fond, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2511479 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, juge des référés ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine et bénéficiaire de la protection subsidiaire, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B F, E F et A F, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer les visas d’entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs B F, E F et A F, ainsi que celle de la décision implicite née le 2 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratif préalable obligatoire formés contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme C fait valoir qu’elle est séparée de ses enfants depuis plus de deux ans et que ces derniers sont exposés à un risque majeur de violences physiques de la part de leur père et vivent dans une situation de grande précarité aux côtés de leur grand-mère maternelle, récemment hospitalisée. Toutefois, aucun élément probant n’est versé quant aux conditions de vie des demandeurs de visa, à l’exception d’un certificat de scolarité précisant que B a abandonné ses études le 20 février 2024. Par ailleurs, l’élément produit pour attester du caractère altéré de l’état de santé de Aïcha, daté de 2023, ne sauraient démontrer l’urgence qui serait liée à la pathologie dont l’intéressée est atteinte, dont il n’apparait au demeurant pas qu’elle ne serait pas valablement traitée au Maroc. Enfin, la réalité de la survenue imminente d’actes de violence sur les trois enfants n’apparait pas davantage suffisamment démontrée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, pour douloureuse que pourrait être la séparation des membres d’une famille.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : L’ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Figueroa.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
C. MORENOM-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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