Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande de remboursement de la somme indûment prélevée d’un montant total de 1 339,23 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui rembourser la somme indûment prélevée de 1 339,23 euros dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais d’instance, et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le prive d’une somme qui lui a été indûment prélevée, entraînant d’importantes conséquences financières dans un contexte où il ne perçoit plus l’entièreté de son traitement depuis qu’il est placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision implicite de rejet a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que ministre chargé de l’économie a émis un titre d’annulation du titre de perception indûment prélevé ;
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 janvier 2026, sous le numéro 2602424 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, inspecteur des finances publiques affecté à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 22 mai 2021. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a mis à la charge de M. B… la somme de 1 217,23 euros correspondant à un trop-versé de rémunération. Par un titre d’annulation émis le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a annulé la créance de 1 217,23 euros à la charge de l’intéressé. Par un courriel en date du 23 décembre 2025, l’intéressé a sollicité le remboursement de la somme prélevée avant l’émission du titre d’annulation. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui rembourser la somme indûment prélevée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant se prévaut de ce que la décision implicite litigieuse a de lourdes conséquences financières alors qu’il ne bénéficie plus de l’entièreté de son traitement depuis qu’il est placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’établit pas l’importance des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation, la seule mention de ce qu’il est placé en disponibilité d’office pour raisons de santé étant insuffisante à ce titre. En particulier, il n’apporte pas suffisamment de précisions quant aux revenus et charges fixes dont il aurait la charge, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur leur requête au fond.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mekarbech.
Fait à Paris, le 24 février 2026
Le juge des référés
Signé
Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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