Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète de la Drôme lui a délivré un titre de séjour d’un an « vie privée et familiale » et implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1979, a sollicité le 18 décembre 2024 une carte de résident sur le fondement de l’article 9 et 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision implicite attaquée du 26 mars 2025, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande, les services de la préfecture de la Drôme se sont bornés à indiquer que M. B… « a obtenu un titre d’une validité d’un an pour cause de casier judiciaire positif ». Au regard du caractère très succinct de cette réponse qui est dépourvue de toute motivation en droit, la décision attaquée doit être regardée comme insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Drôme rejetant la demande de titre de séjour de dix ans de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète de la Drôme procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Chabal, avocat de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de dix ans présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de titre de séjour de dix ans présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabal une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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