Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2205990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Rennes l’a autorisée à s’absenter le 12 septembre 2022 en tant qu’il précise que ce jour d’absence ne donnera pas lieu au versement de son traitement.
Elle soutient qu’elle a demandé à s’absenter le 12 décembre 2022 afin d’assister aux obsèques de son beau-père et que l’arrêté du 12 septembre 2022 méconnaît l’article L. 3142 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui est professeur certifiée de mathématiques et enseigne en qualité de maître contractuel au sein du collège Sacré-Cœur de Vannes, établissement d’enseignement privé sous contrat, a sollicité une autorisation d’absence afin d’assister aux obsèques de son beau-père le 12 septembre 2022. Elle a rempli à cette fin une demande d’autorisation d’absence mentionnant qu’elle ne récupèrerait pas les cours qu’elle aurait dû dispenser durant cette journée. Cette demande a été acceptée par les services du rectorat de Rennes, le 20 septembre 2022, sans traitement sauf en cas de récupération des cours. Mme B a contesté le lien ainsi effectué entre le versement d’un traitement au titre de la journée du 12 septembre 2022 et la récupération des cours dans un courrier du 27 septembre 2022. Par l’arrêté attaqué, du 11 octobre 2022, le recteur de l’académie de Rennes a autorisé l’absence de Mme B pour la journée du 12 septembre 2022 sans traitement.
2. Mme B doit être regardée comme invoquant, à l’appui des conclusions de sa requête, les dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail qu’elle citait dans son courrier du 27 septembre 2022.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation. ».
4. Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 3111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. / Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. ».
7. Les dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail, qui prévoient que le salarié a droit, sur justification et sans réduction de la rémunération, à un congé notamment pour le décès de son beau-père ou de sa belle-mère, figurent, comme l’article L. 3111-1 précité du même code, au livre Ier de la troisième partie de la partie législative du code du travail. Elles sont, par suite inapplicables aux maîtres contractuels exerçant leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, lesquels bénéficient en matière d’autorisation d’absence, en vertu de l’article R. 914-105 du code de l’éducation, du régime applicable aux maîtres titulaires de l’enseignement public. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 11 octobre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail. Sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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