Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2002795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée sous le n° 2003261 devant le tribunal administratif de Marseille le 17 avril 2020 et après renvoi au Conseil d’Etat par ordonnance du 27 avril 2020 et réattribution au tribunal de céans par ordonnance du Conseil d’Etat en date du 25 juin 2020, devant lequel elle a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le n° 2002795, le 9 juillet 2020 et par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2023 et 7 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 décembre 2023 sur invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société UNIPARC Cannes, représentée par Me Tenailleau et Me Goldstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur notifié le 29 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur de statuer de nouveau et de mettre en demeure la ville de Cannes :
— d’inscrire au sein du budget annexe pour la gestion des parkings aménagés, à titre de dépenses obligatoires :
— d’une part, la somme complémentaire de 387 404,35 euros en complément de la somme de 4 665 673 euros déjà inscrite par la ville, afin que soit inscrite au total la somme de 5 053 077,35 euros correspondant à la dépense obligatoire relative au paiement des immobilisations corporelles non-amorties à la date de résiliation du contrat à hauteur de leur valeur nette comptable ;
— d’autre part, la somme de 3 668 163 euros correspondant à la dépense obligatoire relative au paiement de la part non-amortie du droit d’entrée à la date de résiliation du contrat ;
— de constituer une provision au sein du budget principal à hauteur de 25 804 772,25 euros correspondant au montant de la charge qui pourrait résulter du contentieux introduit devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de la ville au paiement de la somme totale de 25 804 772,25 euros au titre du préjudice subi, hors indemnisation des immobilisations corporelles non-amorties à leur valeur nette comptable et de la part non-amortie du droit d’entrée, assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 11 juin 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur de demander au représentant de l’Etat, à défaut d’inscription de ces dépenses obligatoires au budget par la ville de Cannes dans un délai d’un mois, d’inscrire d’office au budget de la ville de Cannes les dépenses obligatoires suivantes et de proposer, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir lesdites dépenses obligatoires :
— la somme complémentaire de 387 404,35 euros et la somme de 3 668 163 euros, soit un total de 4 055 567,35 euros correspondant aux dépenses obligatoires précitées, au sein du budget annexe pour la gestion des parkings aménagés ;
— une somme au titre de la dotation aux provisions à hauteur de 25 804 772,25 euros correspondant au montant de la charge qui pourrait résulter du contentieux introduit devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de la ville au paiement de la somme totale de 25 804 772,25 euros au titre du préjudice subi, hors indemnisation des immobilisations corporelles non-amorties à leur valeur nette comptable et de la part non-amortie du droit d’entrée, assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 11 juin 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— cet avis est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet avis est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
— cet avis méconnait les dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en ce que la chambre régionale des comptes n’a pas enjoint à la ville de Cannes d’inscrire à son budget au titre des dépenses obligatoires les éléments non amortis à la date de résiliation du contrat ;
— la somme provisionnée par la commune sur son budget au titre des valeurs nettes comptables par la délibération du 11 février 2019 est insuffisante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 7 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 décembre 2023 sur invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société UNIPARC Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de la société UNIPARC Cannes est irrecevable en ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt direct et certain pour réclamer devant la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l’inscription d’une provision au budget de la ville dès lors que sa demande est fondée sur une créance tirée d’une réclamation indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire :
— les conclusions à fin d’injonction ne sont pas recevables dès lors qu’aucune injonction ne peut lui être faite en conséquence de l’annulation éventuelle de l’avis rendu ;
— les moyens de légalité soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tenailleau et de Me Goldstein, représentant la société UNIPARC Cannes, et de Me Bigas, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La société UNIPARC Cannes, filiale du groupe INTERPARKING, et la commune de Cannes ont conclu le 31 mars 1995 un contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation de huit parcs de stationnement déjà construits, les parkings Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Croisette, Laubeuf, République et Vauban, ainsi que d’un parking en surface à construire, à la charge du délégataire. Par avenant n° 3, la construction de ce parking en surface a été substituée par la réalisation d’une extension du parc Suquet-Forville. Le contrat initial a été conclu pour une durée de trente ans courant à compter du 1er mai 1995.
2. Par une délibération du 16 juillet 2018, la commune de Cannes a décidé de résilier unilatéralement le contrat précité en fixant la date d’effet de cette mesure au 1er mars 2019. Par une décision en date du 27 juillet 2018, le maire de la ville de Cannes a informé la société UNIPARC Cannes de la résiliation anticipée au 1er mars 2019 du contrat de délégation de service public conclu le 31 mars 1995 pour motif d’intérêt général tiré de sa durée excessive et en vue d’une reprise en régie du service. Par courrier du 29 mai 2019, la société INTERPARKING a demandé à la commune de Cannes le versement d’une indemnité évaluée à la somme de 34 526 012,65 euros hors taxes au titre du préjudice résultant pour elle de la mesure de résiliation unilatérale précitée. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 13 août 2019, la société UNIPARC Cannes a demandé au tribunal, par un recours enregistré sous le n° 2002786, de condamner la commune de Cannes au versement d’une somme totale de 35 367 012,65 euros hors taxes à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices financiers résultant de la résiliation anticipée du contrat précité, ainsi qu’au versement de la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
3. Par délibération du 11 février 2019, la commune de Cannes a voté le budget primitif du budget annexe pour l’aménagement et la gestion des parkings pour l’exercice 2019 et inscrit la somme de 4 665 673 euros hors taxes au titre de la valeur nette comptable des biens repris et n’a pas inscrit de provision relative au contentieux indemnitaire introduit par la société UNIPARC Cannes par l’instance n° 2002786 précitée. Par courrier du 22 novembre 2019, la société UNIPARC Cannes a saisi la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’inscription d’office des crédits nécessaires au paiement d’une dépense obligatoire au sein du budget annexe de la ville de Cannes, correspondante, d’une part, aux éléments non amortis à la date de résiliation du contrat, d’autre part, à la provision à hauteur du montant qui pourrait être mis à la charge de la commune par le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2002786, et aux fins de mise en demeure de la commune de Cannes d’y procéder. Par un avis rendu le 21 janvier 2020, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que la créance invoquée par la société UNIPARC Cannes ne revêtait pas de caractère obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de mettre en demeure la commune de Cannes d’inscrire les dépenses demandées à son budget. La société UNIPARC Cannes demande au tribunal, par le présent recours, d’annuler l’avis rendu par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’enjoindre à cette autorité, d’une part, de statuer de nouveau sur sa demande et de mettre en demeure la commune de Cannes d’inscrire les sommes susmentionnées à son budget, d’autre part, de demander au représentant de l’Etat l’inscription d’office de ces sommes dans le délai d’un mois au budget de la commune de Cannes.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir () ».
5. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société UNIPARC Cannes et la commune de Cannes ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans leur dernier mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
6. Aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
8. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 241-1 du code des juridictions financières prévoient que les avis de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés selon une procédure contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’impose à la chambre régionale des comptes, saisie sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, de communiquer les observations éventuellement émises par la collectivité à l’auteur de la saisine. Il suit de là que la société UNIPARC Cannes n’est pas fondée à soutenir que la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute pour elle, avant que n’intervienne l’avis en litige, d’avoir reçu les observations formulées par le maire de Cannes.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1612-36 du code général des collectivités territoriales, applicable aux avis rendus par la chambre régionale des comptes en application de l’article L. 1612-15 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n’est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l’auteur de la demande, à la collectivité ou à l’établissement public concerné et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, au représentant de l’Etat ».
10. En l’espèce, l’avis du 21 janvier 2020 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que les sommes réclamées par la société UNIPARC Cannes n’avaient pas le caractère de dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 1612-15 précité, et mentionne les éléments de fait relatifs à la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre la société requérante et la ville de Cannes, aux préjudices financiers invoqués par la requérante du fait de cette résiliation et de l’existence d’une procédure contentieuse pendante devant le juge administratif portant sur le principe et le montant de la créance alléguée. Il s’ensuit que l’avis en litige, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 1612-36 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
11. Il ressort des pièces du dossier que la société UNIPARC Cannes a saisi la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’inscription d’office des crédits nécessaires au paiement d’une dépense obligatoire au sein du budget annexe de la ville de Cannes, correspondante, d’une part, aux éléments non amortis à la date de résiliation du contrat, d’autre part, à la provision à hauteur du montant qui pourrait être mis à la charge de la commune par le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2002786, et aux fins de mise en demeure de la commune de Cannes d’y procéder.
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () / 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R. 2321-2 de ce code : » Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : / 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; () ".
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, lorsque la chambre régionale des comptes est saisie au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales d’une demande d’inscription d’office d’une dépense qui fait l’objet d’une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé de la contestation.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société UNIPARC Cannes a engagé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif aux fins de condamnation de la commune de Cannes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public, se prévalant ainsi d’une créance détenue sur la commune, et que la collectivité a contesté ladite dette, d’une part, en rejetant la réclamation préalable de la société requérante par décision du 13 août 2019, d’autre part, en saisissant le juge administratif par l’introduction d’un référé et en répondant aux diverses procédures contentieuses initiées à son encontre par la société requérante. Dans ces conditions, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en se fondant sur l’existence d’une contestation sérieuse que révélaient le rejet de la réclamation indemnitaire préalable et le recours en référé introduit par la commune devant le tribunal administratif de Nice afin d’évaluer l’état des parkings, le montant des travaux de remise en état et l’étendue des préjudices invoqués, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 12. Par suite, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur était fondée à rejeter la demande de la société UNIPARC Cannes au regard de la contestation sérieuse dont fait l’objet la dépense dont la société requérante demandait l’inscription d’office au budget de la commune.
15. En deuxième lieu, la société UNIPARC Cannes soutient que l’avis du 21 janvier 2020 a été pris en violation des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dès lors que les sommes correspondantes aux éléments non amortis à la date de résiliation constituant une dépense obligatoire pour la commune de Cannes, la chambre régionale des comptes aurait dû enjoindre à la ville de les inscrire à son budget.
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 1612-15 précité que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations.
17. Par délibération du 11 février 2019, le conseil communal de la ville de Cannes a voté le budget primitif du budget annexe pour l’aménagement et la gestion des parkings pour l’exercice 2019 en mobilisant les crédits nécessaires pour la reprise des biens de la société UNIPARC Cannes à leur valeur nette comptable arrêtée à la somme de 4 665 673 hors taxes. Cette délibération était en vigueur à la date de l’avis en litige et n’avait pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, ainsi qu’il a été dit, la société UNIPARC Cannes a introduit des référés et un recours au fond aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public, au titre desquels figurent les actifs non amortis et la part de redevance capitalisée non amortie, et la commune de Cannes a elle-même, après avoir rejeté la réclamation indemnitaire, introduit un référé expertise portant sur les créances invoquées par la requérante. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société requérante faisant l’objet d’une contestation sérieuse et ne revêtant ainsi pas un caractère certain, elle ne pouvait être regardée comme ayant un caractère obligatoire. Par suite, c’est à bon droit que la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que la créance invoquée par la société UNIPARC Cannes au titre des éléments non amortis à la date de résiliation du contrat ne revêtait pas le caractère d’une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
18. En troisième lieu, au demeurant en se prévalant du caractère insuffisant de la somme inscrite par l’assemblée délibérante de la commune de Cannes par la délibération du 11 février 2019 à son budget annexe établi au titre de l’année 2019 concernant les éléments non-amortis à la date de résiliation du contrat, la société requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité de ladite délibération au soutien de ses conclusions dirigées contre l’avis du 21 janvier 2020.
19. Par jugement du même jour, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours n° 2000786 introduit par la société UNIPARC Cannes aux fins de condamnation de la commune de Cannes à l’indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale de la convention de délégation de service public conclue le 31 mars 1995, dont le préjudice tiré de l’indemnisation des actifs non-amortis à la date de la résiliation, correspondant, d’une part, aux immobilisations corporelles non amorties, d’autre part, à la part non amortie du droit d’entrée, au motif que les investissements réalisés par la société UNIPARC Cannes doivent être regardés comme ayant été totalement amortis à la date à laquelle la résiliation décidée par la commune de Cannes a pris effet dès lors qu’à cette date la durée normale des investissement avait été amortie. Dans ces conditions, la société UNIPARC Cannes n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 11 février 2019 à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’avis de la chambre régionale des comptes au motif que la somme provisionnée au titre des actifs non amortis à la date de la résiliation ne serait pas suffisante.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cannes et la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, que la société UNIPARC Cannes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis en date du 21 janvier 2020 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a constaté le caractère non obligatoire des dépenses invoquées par la requérante pour la commune de Cannes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société UNIPARC doivent, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ces conclusions, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes et à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, des sommes que demande la société UNIPARC Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société UNIPARC Cannes, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société UNIPARC Cannes est rejetée.
Article 2 : La société UNIPARC Cannes versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société UNIPARC Cannes, à la commune de Cannes et à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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