Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2204005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 20 février 2022 sous le n° 2202204, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 31 aout 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ajoute une condition à celles fixées par le législateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que par une décision expresse il a retiré la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2204005, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ajoute une condition à celles fixées par le législateur et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 aout 2021, le préfet du Val-de-Marne a ajourné la demande de naturalisation de M. A B à deux ans. M. B a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur qui a été implicitement rejeté. Par sa requête n° 2202204, M. B demande l’annulation de cette décision implicite. Par une décision du 1er mars 2022, le ministre de l’intérieur a toutefois expressément statué sur le recours et maintenu l’ajournement de la demande de l’intéressé à deux ans. Par sa requête n°'2204005, M. B demande l’annulation de cette décision. Dès lors que la décision expresse du 1er mars 2022 s’est substituée à la décision implicite née précédemment, les deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er mars 2022 et l’exception de non-lieu soulevée par le ministre dans la requête n°'2202204 doit être écartée.
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B, concernent la situation d’une même personne et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le fond':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le caractère récent de son activité commerciale ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources stables.
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a ajouté des conditions à celles fixées par le législateur en opposant le séjour irrégulier passé de M. B est inopérant.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2021 avec l’entreprise dont il est le gérant depuis le
29 juin 2020 qui lui procure un revenu mensuel de 1'959 euros bruts. Il ressort des attestations Pôle Emploi produites par le ministre que, jusqu’à la conclusion de ce contrat à durée indéterminée, M. B percevait l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ
1'350 euros. Il s’ensuit que, eu égard au caractère récent de l’activité professionnelle du requérant, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21'mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202204 et 2204405
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