Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juil. 2025, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 à 15h17, M. A E demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 15 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Matricon pour M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de la Savoie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en présence de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1982, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 7 juillet 2025, notifié le jour même à 17h50, par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 7 juillet 2025 attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de la Savoie par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Les décisions du 7 juillet 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que la préfète de la Savoie n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. E.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()« . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
6. M. E se prévaut de sa présence en France depuis dix-sept ans et de sa bonne intégration sociale et professionnelle, étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2023 en qualité de technicien fibre. Toutefois, l’ancienneté et le caractère continu de sa présence en France ne sont pas établis par les pièces du dossier. La circonstance que M. E travaille depuis plus de deux ans en France ne suffit à considérer qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a reconnu lors de son audition le 7 juillet 2025 par les services de gendarmerie que sa famille résidait en Tunisie, hormis des cousins qui habitent à Paris. Il a par ailleurs été entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour le 13 mars 2026. Il a en outre été identifié sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous d’autres identités pour des faits de vol à l’étalage en juin 2016 et de vol avec violence en octobre 2024. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, la préfète de la Savoie a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France dès lors que, entré irrégulièrement sur le territoire, il ne justifie pas de démarches pour régulariser sa situation, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 17 novembre 2009, qu’il est démuni de documents d’identité et de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’un hébergement personnel, ni de la réalité de ses moyens d’existence.
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. E n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, si M. E soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la décision attaquée que ce motif fonde la décision attaquée. L’intéressé ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire. S’il indique avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation, il n’en justifie pas. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 juillet 2025 résider dans un appartement loué par son employeur. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire le 17 novembre 2009 qu’il ne justifie pas avoir respectée. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Pour interdire le retour à M. E pour une durée de trois ans, la préfète de la Savoie s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. E n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
14. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, M. E se maintient en situation irrégulière depuis son entrée déclarée sur le territoire en 2008, sans justifier de démarches pour régulariser sa situation. En dépit des deux dernières années à travailler sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre et de la satisfaction de son employeur quant à son travail, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ayant reconnu lors de son audition le 7 juillet 2025 par les services de gendarmerie que sa famille résidait en Tunisie, hormis des cousins qui habitent à Paris. Il a par ailleurs été entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour le 13 mars 2026. Il a également été identifié sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous d’autres identités pour des faits de vol à l’étalage en juin 2016 et de vol avec violence en octobre 2024. Il a enfin fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire le 17 novembre 2009. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui compte tenu de ce qui précède, ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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