Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2532398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre, 10 novembreet 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chikaoui, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 eurospar jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 juillet 2025, alors qu’il bénéficiait jusqu’en décembre 2023 d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et que la plateforme de l’ANEF ne lui donne que la possibilité de demander un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il est victime des dysfonctionnements de la plateforme ANEF, qu’il a le droit d’obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’il conteste l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mesure sollicitée à titre principal ne revêt pas un caractère provisoire ;
- la mesure sollicitée à titre subsidiaire n’est ni urgente ni utile dès lors que le requérant n’établit pas la réalité du dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF, ni la réalité de ses démarches avant octobre 2025, alors que son titre de séjour était expiré depuis le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1977, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2013 au 16 décembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025. Par la présente requête, M. D… à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son certificat de résidence ou de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant au renouvellement du certificat de résidence :
4. Si M. B… présente, à titre principal, des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’un titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour :
5. Le requérant demande, à titre subsidiaire, qu’un rendez-vous lui soit fixé en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour et que lui soit délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. S’il indique que les dysfonctionnements de la plateforme ANEF l’ont empêché jusqu’à présent de présenter cette demande malgré de multiples tentatives et l’intervention d’un membre de sa famille au guichet de la préfecture de police, l’unique capture d’écran qu’il produit, au demeurant non datée, ne permet pas d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chikaoui et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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