Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2207422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C B, représenté par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 29 octobre 2021 du préfet du Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 29 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 12 avril 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attaché d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2012 à 2018, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B, ressortissante algérienne, était titulaire d’une carte de séjour italienne valable du 27 décembre 2012 au 7 février 2015 lorsqu’elle est entrée en France en 2012. Si, à raison de ce titre de séjour, l’intéressée a pu entrer régulièrement sur le territoire français, elle ne pouvait en revanche y séjourner au-delà de trois mois sans solliciter un titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable. Ainsi, alors que l’épouse de M. B n’a déposé une demande de titre de séjour en France que le 15 janvier 2018, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant avait aidé au séjour irrégulier de son épouse, avec laquelle il partageait une vie commune, entre 2013 et 2018.
6. En troisième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au mariage ou au droit à la vie privée et familiale du demandeur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l’invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d’acquérir la nationalité d’un Etat signataire de cette convention n’est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berahya-Lazarus et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce
qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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