Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mars 2026, n° 2601949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande de modification du motif de « rupture anticipée CDD à l’initiative du salarié » mentionné sur l’attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rectifier les informations transmises à France Travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2600474 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
Postérieurement à l’introduction de la présente requête, il a été statué, par ordonnance n° 2600474 du 17 mars 2026 du président de la 2ème chambre du tribunal, sur les conclusions la requête au fond présentée par M. A… et tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande de modification du motif de « rupture anticipée CDD à l’initiative du salarié » mentionné sur l’attestation employeur destinée à France Travail. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions d’injonction sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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