Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2005750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020, le 5 mai 2021, le 16 février 2023 et le 4 avril 2023, Mme C D, Mme F A et M. et Mme B E, représentés par Me Izembard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) La Rouffiacoise II un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment comportant huit logements sur un terrain situé au 11 Grande rue, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a accordé à la SCCV La Rouffiacoise II un permis de construire modificatif portant sur ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan et de la SCCV La Rouffiacoise II la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité du permis de construire initial :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors que l’adaptation mineure aux règles résultant des articles UA 6 et UA 7 de ce règlement n’est pas motivée et que la prescription relative à la hauteur des constructions énoncée à l’article 2 de l’arrêté est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer que le terrain naturel figurant sur les plans du dossier correspond au niveau du terrain naturel qui doit être pris en compte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune de Rouffiac-Tolosan aurait dû demander des pièces complémentaires pour l’instruction de la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice est insuffisamment précise sur l’état initial du terrain, sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, sur l’implantation de la construction par rapport aux constructions et paysages avoisinants, sur l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et sur le traitement des espaces verts ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas la date de construction approximative de la construction à démolir ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan, dans sa version approuvée le 27 mars 2013 ;
— l’adaptation mineure aux articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan méconnaît les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle aboutit à un changement de type d’urbanisation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors qu’il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors, d’une part, qu’il comporte quatre étages et, d’autre part, que compte tenu de la double déclivité de son terrain d’assiette, il ne ressort pas des plans et coupes du dossier que la hauteur du bâtiment projeté n’excède pas 9 mètres à l’égout de la toiture ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors que les modalités de raccordement au réseau d’eau ne sont pas précisées, qu’il ne comporte pas de dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales, qu’il ne mentionne pas l’existence d’un raccordement souterrain au réseau électrique et que l’aire de présentation des ordures ménagères n’est pas distincte de l’aire de stockage ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors que le projet rompt radicalement avec l’harmonie du paysage urbain en remplaçant un bâtiment traditionnel de dimensions modérées par un bâtiment d’aspect très massif aux volumes complexes ;
— le projet attaqué méconnaît les dispositions des articles UA 4, UA 6, UA 7, UA 10, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan, tel que modifié par une délibération du 23 octobre 2019 ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la modification du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan par la délibération du 23 octobre 2019, en tant qu’elle modifie l’article UA 12 de ce règlement sans aucune justification urbanistique ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas d’indications sur la hauteur de l’exhaussement du sol et sur celle du mur de soutènement créé ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas d’indications sur la surface et l’agencement de l’aire de présentation et de l’aire de stockage des ordures ménagères, ni de plans des locaux destinés aux poubelles ;
— la commune de Rouffiac-Tolosan n’a pas sollicité à nouveau les avis du gestionnaire de la voirie et de celui des ordures ménagères préalablement à l’octroi du permis de construire modificatif ;
— le projet méconnaît l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors que l’exhaussement du jardin prévu n’est pas lié au permis de construire initialement autorisé ;
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors qu’il ne prévoit pas de dispositif de stockage des eaux pluviales et que la surface de l’aire de stockage des ordures ménagères est insuffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan s’agissant de la hauteur des clôtures.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2021 et 20 mars 2023, la SCCV La Rouffiacoise II, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022, 20 mars 2023 et 18 avril 2023, la commune de Rouffiac-Tolosan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Rouffiac-Tolosan le 4 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 19 avril 2023 pour la SCCV La Rouffiacoise II, qui n’a pas été communiqué.
Par courrier du 19 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, informé les parties qu’il est susceptible de juger que si les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles UA 7 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan sont fondés, ils se rapportent à des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif.
Des observations ont été enregistrées pour la SSCV La Rouffiacoise II le 20 décembre 2023.
Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 21 décembre 2023.
Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois pour permettre à la SCCV La Rouffiacoise II d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices constatés aux points 28 et 43 de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la SCCV La Rouffiacoise II, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices constatés dans le jugement avant dire droit ont régularisés par le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 27 février 2024 par le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et le 19 avril 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices constatés dans le jugement avant dire droit ont régularisés par le permis de construire modificatif du 27 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, Mme C D, Mme F A et M. et Mme E, représentés par Me Izembard, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan à la SCCV La Rouffiacoise II le 27 février 2024.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif accordé à la société pétitionnaire le 27 février 2024 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan dès lors que le projet de construction n’est pas implanté dans sa totalité à l’alignement avec la voie publique ;
— il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan ;
— il méconnaît ces dispositions dès lors qu’il engendre une perte d’ensoleillement pour les riverains du projet ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA 4.5 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan relatives à la hauteur des constructions ;
— le dossier de demande de permis de construire comprend des incohérences s’agissant des emplacements respectifs de l’espace vert et de l’aire de présentation des ordures ménagères du projet et des toitures de la construction et comprend une représentation erronée de l’insertion du projet dans son environnement.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2024.
Par lettre datée du 17 novembre 2020, Me Izembard a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme F A
a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2005750.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gallardo, représentant la SCCV La Rouffiacoise II.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a accordé à la société civile de construction-vente La Rouffiacoise II un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment comportant huit logements d’une surface de plancher de 547 m² sur un terrain situé 11 Grande rue, sur les parcelles cadastrées sous les numéros AC 176 et AC 177. Le 21 juillet 2020, Mme D, Mme A et M. et Mme E ont introduit un recours gracieux auprès du maire de la commune de Rouffiac-Tolosan à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a accordé à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur le même projet. Par un jugement n° 2005750 du 10 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la SCCV La Rouffiacoise II de régulariser les vices relevés aux points 28 et 43 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 27 février 2024, le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a délivré à la SCCV La Rouffiacoise II un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés des incohérences entachant le dossier de demande de permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, il ressort de la notice explicative jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif du 27 février 2024 que l’aire de présentation des ordures ménagères sera aménagée au sous-sol de la construction. En outre, il ressort du plan de masse des espaces verts joint à ce dossier de demande que le projet prévoit l’aménagement d’un jardin en rez-de-chaussée, situé au niveau de sa façade sud-est. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’était pas en mesure, au regard des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, de déterminer les emplacements respectifs de l’aire de présentation des ordures ménagères et de l’espace vert du projet. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ".
4. Le dossier de demande du permis de construire modificatif accordé à la société pétitionnaire le 27 février 2024 comprend les plans des façades et des toitures du projet. Il ressort de ces plans que le projet prévoit, au niveau de sa façade sud-ouest, une toiture à deux pentes avec un profil dit en « chien-assis », et au niveau de sa façade sud-est, une toiture à deux pentes asymétriques. Ainsi, si le plan de coupe A joint au dossier de demande fait figurer une surface plane au niveau des toitures, celle-ci correspond au faîtage de la toiture de la façade sud-est, de telle sorte que les différents plans joints au dossier ne sont entachés d’aucune contradiction sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Le document graphique d’insertion joint au dossier de demande de permis de construire modificatif fait figurer un mur de soutènement qui, s’il était prévu par le précédent permis de construire modificatif du 16 février 2023, a été supprimé par ce projet. Il est ainsi entaché d’une erreur sur ce point. Toutefois, cette inexactitude n’a pas été susceptible de fausser l’appréciation portée par la commune de Rouffiac-Tolosan sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors, notamment, que ce document graphique d’insertion fait bien figurer l’ensemble de la construction projetée et qu’ainsi, le service instructeur était en mesure d’en apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté au point 28 du jugement avant dire droit du 10 janvier 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan :
7. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Par dérogation à l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. / Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer () ». Aux termes de l’article UA 7 de ce règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Par dérogation à l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. / A l’intérieur d’une bande de 15 mètres mesurés à partir de l’alignement, les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des deux limites séparatives aboutissant aux voies. En cas d’implantation sur une seule des 2 limites séparatives aboutissant aux voies, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la SCCV La Rouffiacoise II le 27 février 2024 prévoit l’implantation du projet en limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. Le vice constaté au point 28 du jugement avant dire droit du 10 janvier 2024 est ainsi régularisé par ce permis de construire modificatif.
9. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet en litige n’est pas implanté à l’alignement avec la voie publique au niveau de sa façade sud-est et de sa façade sud-ouest. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif du 27 février 2024 que celui-ci prévoit l’aménagement d’un mur de clôture au niveau de la limite entre le terrain d’assiette du projet et l’intersection entre la Petite rue et la Grande rue, lequel constitue une construction au sens des dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. En outre, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige prévoit l’aménagement, au niveau de la limite entre le terrain d’assiette du projet et la Grande rue, de murets situés à l’alignement avec cette voie publique. Dans ces conditions, le projet en litige est implanté à l’alignement avec les trois voies publiques qui le bordent, conformément aux dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté au point 43 du jugement avant dire droit du 10 janvier 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan :
10. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Rouffiac-Tolosan : « Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir : – le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général, / – une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée, / – la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la société pétitionnaire le 27 février 2024 modifie l’aspect extérieur de la construction en prévoyant notamment des ruptures volumétriques au niveau des façades du projet et une implantation du bâtiment en retrait de l’intersection entre la Petite rue et la Grande rue, dont il est séparé par un espace vert, ce qui permet d’atténuer le caractère massif de la construction. En outre, le permis de construire modificatif en litige prévoit une diminution de la hauteur du bâtiment à 7,80 mètres à l’égout du toit, hauteur qui se rapproche de celles des constructions avoisinantes, quoique légèrement supérieure. Enfin, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif en litige porte atteinte à l’ensoleillement de leurs propriétés, la réalité de cette atteinte n’est pas démontrée. Dans ces conditions, le vice relevé par le jugement avant dire droit du 10 janvier 2024 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 27 février 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 4.5 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan :
12. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan, relatif à la desserte par les réseaux : « 4.5 – ORDURES MENAGERES : Dans les immeubles collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. De plus, une aire de présentation différenciée de l’aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public ». Aux termes de l’article UA 13 de ce règlement, relatif aux espaces libres et aux plantations : « () / Sur chaque unité foncière, 15 % au moins de la surface totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale et gazonné) / () ».
13. Ainsi qu’il a été énoncé au point 2 du présent jugement, il ressort de la notice explicative jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif du 27 février 2024 que l’aire de présentation des ordures ménagères sera aménagée au sous-sol de la construction, lequel est, en raison de la pente du terrain naturel, partiellement enterré et comporte une ouverture de plain-pied sur la Petite rue. Elle sera ainsi implantée en limite du domaine public et accessible depuis la voie publique, conformément aux dispositions précitées de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’espace vert aménagé à l’avant du terrain d’assiette du projet, dont la superficie représente 15 % de la surface de ce terrain, sera implanté au rez-de-chaussée de la construction. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif en litige méconnaît les dispositions précitées des articles UA 4 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan :
14. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan : « Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l’égout du toit. / La hauteur d’une construction ne doit pas dépasser 9 mètres ». L’appréciation du respect de la limite de hauteur ainsi fixée ne peut se faire que par rapport au niveau du sol naturel à l’aplomb de l’égout du toit considéré.
15. En l’espèce, il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire modificatif du 27 février 2024 que la hauteur à l’aplomb de l’égout du toit du projet est de 6,72 mètres côté ouest et de 7,80 mètres côté est. La circonstance que certains points de la toiture seraient situés à une hauteur supérieure est sans incidence dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la hauteur de la construction ne s’apprécie pas en tout point de la construction et du terrain d’assiette mais seulement à l’aplomb de l’égout du toit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire initial accordé le 8 août 2019 et des permis de construire modificatifs du 16 février 2023 et du 27 février 2024. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouffiac-Tolosan et de la SCCV La Rouffiacoise II présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la SCCV La Rouffiacoise II et à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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