Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 mars 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500467 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que les décisions, selon lui contenues dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, à tout le moins en ce qu’il l’astreint à se présenter aux services de police d’Auxerre les lundis mardi et vendredi à huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête ne saurait être jugée tardive, le délai de recours indiqué dans l’arrêté attaqué étant erronée ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
•l’existence de cette décision est révélée par les motifs de l’arrêté attaqué ;
•elle est insuffisamment motivée ;
•elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir vérifié l’existence d’un droit au séjour ;
•il jouit d’un tel droit, compte tenu de ses attaches familiales en France, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— la décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
•cette décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas apparaître la prise en compte du critère tenant à l’existence ou l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
•cet arrêté est insuffisamment motivé ;
•il fixe, par des dispositions divisibles de la mesure d’assignation elle-même, des modalités de contrôle disproportionnées, attentatoires à sa liberté de circuler et à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte aucune mesure d’éloignement, celle-ci ayant été antérieurement prise par arrêté du 3 septembre 2023 ;
— la contestation de cette mesure d’éloignement est tardive ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— et les observations de Me Djermoune, pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, y ajoutant :
• qu’il est en outre conclu à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans les conditions prévues par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 397206 du 8 mars 2016, cela en raison du développement de sa vie familiale et à l’état de grossesse de son épouse, circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de cette mesure ;
• les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ont été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1989 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en décembre 2018 et y a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée par le préfet du Vaucluse et valable jusqu’au 15 janvier 2022. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C s’est toutefois maintenu en France et, interpelé à l’occasion d’un contrôle routier, s’est vu notifier le même jour par le préfet de l’Yonne une seconde obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai. Par l’arrêté attaqué, en date du 29 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter sans délai le territoire français et le refus de délai de départ volontaire qui seraient contenus dans l’arrêté du 29 janvier 2025 portant interdiction de retour :
3. L’arrêté attaqué vise l’arrêté d’éloignement du 3 septembre 2023 mentionné ci-dessus et se présente sans équivoque comme mesure subséquente, prise au titre de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ait entendu réitérer l’obligation de quitter le territoire français assignée à M. C, demeurée en principe exécutoire en vertu de l’article L. 731-1 1° du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Les mentions finales de cet arrêté selon lesquelles, d’une part, « M. C n’établit pas entrer dans une des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », d’autre part, « après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C, de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits et en l’absence de circonstances particulières, il est justifié qu’il soit obligé de quitter le territoire sans délai » visent ainsi seulement à attester de la prise en compte d’éventuelles circonstances nouvelles susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée en septembre 2023. Dès lors, en l’absence, dans l’arrêté attaqué, de décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire, les conclusions dirigées contre de telles décisions sont, comme l’oppose à bon droit le préfet de l’Yonne, irrecevables.
Sur les conclusions, présentées oralement lors de l’audience publique, tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, ces conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme visant la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 3 septembre 2023.
5. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. En l’espèce, M. C fait valoir que son épouse, Mme D, titulaire d’une carte de résident, est enceinte de leur second enfant, dont la naissance est prévue pour le mois d’avril 2025. Cette circonstance nouvelle, toutefois, n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts privés et familiaux du requérant telle qu’elle ferait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de celle-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 de ce code impose à l’autorité préfectorale de motiver les décisions d’interdiction de retour.
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui le fondent, retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et, contrairement à ce que soutient ce dernier, rappelle expressément qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement successives à l’exécution desquels il s’est soustrait. Il indique par ailleurs la situation familiale de l’intéressé et mentionne qu’il n’est pas fait état de circonstances humanitaires s’opposant à la mesure d’interdiction de retour. Le préfet de l’Yonne a ainsi exposé, avec un degré de précision suffisant au regard des critères d’appréciation légaux, les raisons pour lesquelles il a pris sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C et commis à ce titre une erreur de droit.
10. En troisième lieu, le moyen, soulevé oralement à l’audience, tiré de l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et affectant par voie de conséquence la légalité de la mesure d’interdiction de retour, doit être écarté pour la raison énoncée au point 6.
11. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu’il est bien inséré dans la société française, qu’il est marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident et que le couple, qui a un enfant né en mai 2023 en attend un second, comme a été dit, pour le mois d’avril. Ces éléments, toutefois, ne peuvent suffire à caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce d’autant que l’épouse M. C n’a jamais sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial, comme il lui était loisible de le faire. Ils ne permettent pas davantage de considérer que la mesure contestée porte, en son principe même, alors que le requérant conserve des attaches au Maroc, où vivent ses parents et ses cinq frères et sœurs selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En revanche, s’il est vrai que M. C s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement, il a auparavant séjourné régulièrement en France durant plusieurs années et y a exercé une activité professionnelle, avant de se marier et de constituer une famille. Sa présence sur le territoire national n’occasionne aucune menace pour l’ordre public en l’état des informations disponibles. Par ailleurs, son épouse, Mme B, titulaire d’une carte de résident, conserve la possibilité d’engager une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 732-1 du même code impose au préfet de motiver les décisions d’assignation à résidence. L’article R. 733-1 précise : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui le fondent ainsi que l’arrêté du 3 septembre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français, retrace la situation administrative de l’intéressé, estime qu’il offre des garanties de représentation insuffisantes et mentionne que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation est suffisante.
15. En deuxième lieu, le moyen, soulevé oralement à l’audience, tiré de l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et affectant par voie de conséquence la légalité de la mesure d’assignation à résidence, doit être écarté pour la raison énoncée au point 6.
16. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que son épouse est enceinte et que son foyer compte un enfant en bas âge, sans d’ailleurs préciser concrètement les contraintes de déplacement qui en résultent pour lui, M. C ne démontre pas le caractère prétendument disproportionné des modalités de contrôle fixées par l’arrêté attaqué, qui lui font obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures aux services de police d’Auxerre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 29 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que cet arrêté, par des dispositions divisibles du reste de son contenu, fixe à trois ans la durée de cette interdiction.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Yonne du 29 juillet 2025 portant interdiction de retour de M. C sur le territoire français est annulé en tant qu’il fixe la durée de cette interdiction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de le requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, en application de l’article R. 751-10, au procureur de la République près ce même tribunal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière,
Laurence Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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