Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 15 juin 1993 à Conakry, est entré en France le 7 mars 2019 dans des circonstances indéterminées et s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger malade. Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le même fondement. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, en visant notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et en relevant que l’état de santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine, où il peut voyager sans risque, d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Par ailleurs, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
8. Dans son avis du 29 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant, qui indique souffrir, d’une part, de troubles psychiatriques nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé et l’usage d’un traitement médicamenteux qu’il prend sans discontinuer depuis 2020 et, d’autre part, d’une hépatite B pour laquelle un suivi régulier est nécessaire, soutient qu’il doit rester en France car aucun traitement n’est effectivement disponible en Guinée. M. A produit de nombreuses pièces médicales dont la plupart concerne des bulletins d’hospitalisation, au demeurant non circonstanciés, pour les années 2020 à 2022. Le certificat médical le plus récent, établi le 5 juillet 2024 par un psychiatre de la clinique Saint-Roch, qui souligne que le patient suit un traitement médicamenteux associant le diazepam, le rispedone, le stresam et le zopiclone, se borne à indiquer de manière générale que M. A doit poursuivre une hospitalisation psychiatrique et bénéficier d’un suivi régulier. Dans ces conditions, les pièces versées à l’instance sont insuffisantes pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui dispose de données médicales précises et actualisées sur l’offre de soins disponibles en Guinée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si M. A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il n’a cependant pas sollicité la délivrance d’un titre sur ce fondement. Par suite et en tout état de cause, un tel moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour invoquer la fixation de ses intérêts familiaux et privés en France, M. A se prévaut de la présence de son fils, né le 8 mai 2024 à Marseille de sa relation avec une compatriote résidant sur le territoire français sous couvert d’un récépissé de demande d’asile, qu’il a épousé religieusement le 2 juin 2024. Le requérant ne justifie cependant pas, en l’état des pièces versées à l’instance, des liens qu’il entretiendrait effectivement avec sa compagne et son enfant, alors, en outre qu’il ne réside pas avec eux. Par ailleurs, la production de bulletins de salaire à compter de l’année 2023 n’est pas de nature à révéler une insertion socio-professionnelle pérenne et stable depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, la décision lui refusant un titre de séjour, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
14. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour et donc fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 12 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE et, enfin, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et mentionné la nationalité guinéenne de M. A, indique que, d’une part, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine où il peut voyager sans risque et, d’autre part, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Guinée, où résident ses parents et sa fratrie. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces dernières dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. Si M. A soutient être exposé à de forts risques de discrimination et d’internement en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa pathologie, il n’apporte pas de récit circonstancié de ses craintes ni de pièce qui pourrait établir ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE et, enfin, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’interdiction de territoire :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Elle rappelle que le requérant, entré en France le 7 mars 2019 à l’âge de vingt-cinq ans, ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France, alors que, d’une part, son contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2023 et, d’autre part, qu’il s’est déclaré, lors de sa demande de renouvellement de titre, célibataire et sans enfant, alors que ses parents et sa fratrie résident en Guinée. Enfin, il est mentionné que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux-cent-dix heures de travaux d’intérêt général pour avoir commis l’infraction de rébellion et violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
23. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A, qui ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, a fait l’objet d’une condamnation pénale, n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France depuis 2019 et, enfin, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle pérenne depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à trois ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé et la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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