Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement et qu’elle se retrouve sans ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la délégation de signature de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée, que la décision en litige est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas donné lieu à un examen approfondi, que la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 13 novembre 2000, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a ensuite été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 28 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 12 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a notamment rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de la décision attaquée refusant d’accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de sérieux dans les études suivies et d’autre part, sur l’absence de moyens d’existence suffisants. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2510616 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions présentées pour Mme A…, au motif qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… ne paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision du 12 juin 2025. Si Mme A…, qui soulève les mêmes moyens dans la présente instance, fait désormais valoir qu’elle bénéficie d’une formation en alternance depuis le mois de novembre 2025, cette circonstance reste en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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