Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2200900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Angers a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2021 accordant un permis de stationnement à la société Savoie Construction ;
2°) d’enjoindre au maire d’Angers d’abroger l’autorisation accordée, et ce, dans les 2 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Angers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision portant permis de stationnement ait été signée par une autorité habilitée ;
— les prescriptions de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public sont insuffisantes ;
— l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public méconnaît les articles 15 et 35 du règlement de voierie de la ville d’Angers ;
— le maire n’a pas vérifié le respect des prescriptions, méconnaissant ainsi la sécurité des riverains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022 et 29 août 2022, la commune d’Angers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant est réputé s’être désisté de ses conclusions à fin d’annulation conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 11 juin 2021 à raison de la caducité de cet arrêté intervenue en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Boucher, représentant la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune d’Angers a autorisé la société Savoie Construction à occuper le domaine public communal, du 21 juin 2021 au 31 décembre 2023, pour l’installation d’une palissade sur le boulevard Ayrault, le quai Gambetta et la rue du Port de l’Ancre en vue de protéger les accès au chantier de construction d’un immeuble. Par un courrier en date du 18 novembre 2021, reçu le 22 novembre suivant par l’administration, M. B a sollicité l’abrogation de cet arrêté. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 22 janvier 2022, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire d’Angers a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2021.
2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que cet acte devient caduc avant que le juge n’ait statué, cette caducité emporte des effets identiques à ceux qu’aurait emportés l’annulation par le juge du refus d’abrogation. Dès lors, il n’y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, alors même que l’acte caduc aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.
3. Il résulte des termes de l’article 1er que l’arrêté du 11 juin 2021 a délivré à la société Savoie Construction une autorisation pour l’installation d’une palissade de chantier sur le domaine public communal, sur le boulevard Ayrault, le quai Gambetta et la rue du Port de l’Ancre, pour la période du 21 juin 2021 au 31 décembre 2023. Cet arrêté est ainsi devenu caduc le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger cet arrêté, et les conclusions à fin d’injonction y afférentes, sont devenues sans objet alors même qu’il a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus du maire d’Angers d’abroger l’arrêté du 11 juin 2021 et les conclusions à fin d’injonction.
4. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021 et sur les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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