Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2511275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C B demande au tribunal l’inscription à titre rétroactif de l’acte de naissance de M. A B au registre de l’état civil français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un litige se rapportant à la transcription d’un acte d’état civil dans les registres de l’état civil, un tel litige se rapportant au fonctionnement du service de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C B tendant à ce que l’acte de naissance algérien de M. A B, né en Algérie en 1895 et décédé à Paris le 17 décembre 1976, soit transcrit dans les registres de l’état civil français échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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