Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2109/2025/DRH du 19 décembre 2025 en tant que le maire de Sainte-Marie a prononcé sa radiation des cadres au motif de mise à la retraite à compter du 1er mars 2026.
Elle soutient que :
- le rapport rendu par le psychiatre désigné par la commune comporte des erreurs sur les raisons de son placement en congé de longue durée ;
- la commune oblige tous les agents bénéficiant de congé de longue maladie ou de longue durée à consulter un psychiatre, quelle que soit leur pathologie ; elle aurait dû consulter un ergothérapeute et non un psychiatre, ce qui a été refusé par le service ;
- elle ne peut pas accepter sa mise à la retraite d’office bien que le montant de la retraite soit acceptable ; elle a retrouvé l’usage de ses jambes et n’aspire qu’à retrouver son activité professionnelle ; il lui manquera trois années et sa mise à la retraite pour raison de santé ne lui donnera pas accès à un travail pour senior.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2600250 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, rédactrice territoriale née le 19 février 1960, a été placée en congé de longue maladie et en congé de longue durée de manière ininterrompue à compter de 2020 jusqu’au 4 février 2025, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congés, puis placée en disponibilité d’office pour raison de santé après avis favorable du conseil médical réuni le 1er octobre 2025, en raison de son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions sans possibilité de reclassement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2109/2025/DRH du 19 décembre 2025 du maire de Sainte-Marie en tant que cet arrêté prononce sa radiation des cadres au motif de mise à la retraite à compter du 1er mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, au regard notamment des pièces médicales produites, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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