Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2303552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2002, a présenté, le 9 décembre 2020, une demande de titre de séjour, complétée le 22 novembre 2021. Parallèlement, il a fait l’objet le 29 janvier 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 17 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-2 de ce code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 423-2 du même code fixe ce délai à quatre mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 9 décembre 2020 et que la préfecture en a accusé réception par un courrier du 5 août 2021, par lequel M. B était invité à compléter son dossier et informé que l’instruction de sa demande ne commencerait qu’à la réception d’un dossier complet. Ce courrier précise également qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite prendrait naissance, et mentionne les voies et délais de recours.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans son courrier du 10 novembre 2021 adressé à la préfecture en vue de compléter son dossier, avoir reçu le courrier du 5 août 2021. La préfecture ayant réceptionné un dossier complet le 22 novembre 2021, ce dont elle a informé le requérant par un courrier du 25 novembre 2021, une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2022, que le requérant n’a pas contestée. Dans ces conditions, le requérant, qui a présenté une demande de communication des motifs le 23 février 2023 et introduit la présente requête le 23 mai 2023, n’était plus recevable à saisir le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
6. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berdugo et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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