Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2511025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de a notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car l’irrégularité de sa situation depuis le 5 septembre 2025 le prive de ses droits sociaux, de son droit au séjour et de poursuivre ses études ; que les articles R. 431-12 et L. 431-3 imposent la délivrance d’un récépissé ; il a adressé des mails de relance en juillet et août 2025 ;
-la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né en 2000, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 5 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 25 juin 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « étudiant » le 25 juin 2025. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus de caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. A… ne justifie pas de la réalité des démarches qu’il aurait effectuées pour obtenir un document autorisant provisoirement son séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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